Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 23/01935

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Texte intégral

C1

N° RG 23/01935

N° Portalis DBVM-V-B7H-L2MG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP THOIZET & ASSOCIES

la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00079)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 19 avril 2023

suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023

APPELANT :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne

INTIMEE :

ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES (AFIPH) prise en la personne de son Président en exercice demeurant es qualité audit siège, avec établissement sis [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] a été embauché par l'Association Familiale de l'Isère pour Personnes Handicapées (AFIPH) le 1er octobre 2009, pour occuper les fonctions de moniteur d'atelier 2ème classe.

Par courrier remis en main propre le 18 février 2020, M. [N] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 19 février 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2020.

Par courrier recommandé en date du 20 mars 2020, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 17 mars 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé en droit,

- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de caractère brutal et vexatoire,

- dit et jugé que la mise à pied immédiate est justifiée.

En conséquence,

- débouté M. [N] de ses demandes à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'AFIPH de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [N] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 28 avril 2023 pour l'AFIPH et le 02 mai 2023 pour M. [N].

M. [N] en a interjeté appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [N] demande à la cour d'appel de :

'Réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est fondé en droit,

- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de caractère brutal et vexatoire,

- dit et jugé que la mise à pied immédiate est justifiée,

- débouté M. [N] de ses demandes à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamné M. [N] aux entiers dépens,

- constater que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- constater que le licenciement de M. [N] est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

En conséquence,

- condamner l'AFIPH à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 2.287,60 € au titre des salaires pendant la mise à pied injustifiée,

* 228,76 € à titre d'indemnité de congés payés sur la période de mise à pied,

* 4.130,48 € à titre d'inde