Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 23/00531

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Texte intégral

C4

N° RG 23/00531

N° Portalis DBVM-V-B7H-LV4X

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP THOIZET & ASSOCIES

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F22/00144)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 10 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 01 février 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne

INTIMEE :

S.A.S. ORTEC SERVICES INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Grenoble substituée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble

et par Me Lionel MOATTI, avocat plaidant au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [G], né le 26 octobre 1966, a été embauché à compter du 2 avril 2007 par la société par actions simplifiée (SAS) Ortec Services industrie par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur, statut cadre, coefficient 90 de la convention collective nationale du bâtiment, comprenant une convention de forfait en jours.

Le groupe Ortec est une entreprise française de services à l'industrie, l'énergie, l'environnement et l'aéronautique qui dispose de plusieurs établissements en France et à l'étranger.

Le contrat de travail signé le 27 février 2007 intitulé « contrat d'engagement à durée indéterminée dans le cadre des activités à l'étranger » définit une affectation au Gabon à compter du 2 avril 2007.

Par avenants en date des 1er avril 2009, 1er mars 2010 et 15 décembre 2018, M. [G] a bénéficié de plusieurs augmentations de salaire porté en dernier lieu à 3 232 euros brut mensuel.

A compter de février 2020, M. [H] [G] a été placé en chômage partiel dans le contexte des mesures prises aux fins de lutte contre la propagation du virus Covid-19.

Convoqué pour se rendre au siège de la société Ortec services industrie à [Localité 1] le 9 septembre 2020, M. [H] [G] s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat fixé au 16 septembre 2020.

Par courrier avocat en date du 8 octobre 2020, M. [H] [G] a fait connaître son refus d'une rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2020, la société Ortec services industrie a notifié à M. [G] le terme de son expatriation au Gabon.

Par courriel du 16 octobre 2020, la société Ortec services industrie a transmis à M. [G] une proposition d'avenant de son contrat de travail pour une affectation à [Localité 1] moyennant un salaire mensuel brut de 2 971 euros avec effet au 13 octobre 2020.

Par courrier avocat en date du 24 novembre 2020, M. [G] a informé l'employeur de son refus de la proposition d'avenant.

Par courrier du 8 décembre 2020, la société Ortec services industrie a indiqué à M. [G] que sa mission au Gabon avait pris fin, de sorte que la rémunération proposée de 2 971 euros brut mensuel constituait une augmentation par rapport à la rémunération de 2 300 euros brut mensuel fixée dans le contrat initial.

Par courriers des 18 décembre et 24 décembre 2020, les parties ont maintenu leurs positions respectives.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2020, la société Ortec services industrie a mis en demeure M. [G] de justifier de ses absences au poste d'[Localité 1].

Par courrier en date du 12 janvier 2021, la société Ortec services industrie a notifié à M. [G] une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 26 janvier 2021.

M. [G] ne s'est pas présenté à l'entretien.

Par courrier recommandé du 12 février 2021, la société Ortec services industrie a notifié à M. [G] son licenciement pour faute