Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 23/00107

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Texte intégral

C4

N° RG 23/00107

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZ5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP TGA-AVOCATS

la SARL ANAÉ AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00019)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 12 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2023

APPELANT :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes

INTIMEE :

S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Aurore CARASCO, avocat plaidant au barreau d'Aix-en-Provence substituée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [J], né le 18 octobre 1964, a été embauché par la société Alcatel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 25 janvier 1986 en qualité de technicien.

Son contrat de travail a été transféré successivement à la société Automatique alarme en 1996, puis, en 2018, à la SAS Securitas Technologies, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Securitas Technology Services à la suite d'une opération de fusion en 2023.

Par avenant au contrat de travail du 23 mars 2006, M. [J] a été nommé responsable d'affaires, statut cadre, position II, indice 130 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres).

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres) et percevait un salaire brut mensuel de 2 560 euros.

Une convention de rupture de la relation de travail a été signée entre les parties moyennant une indemnité de rupture fixée à 93 500 euros.

Le 4 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle, et de demandes d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Débouté M. [J] sur sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et des demandes financières y afférentes,

Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société Securitas Technologies de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 janvier 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, M. [J] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap en date du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle antidatée au 3 décembre 2020,

Condamner solidairement la société Securitas Technologies et la société Securitas Technology Services à payer à M. [J] les sommes suivantes :

50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (retards de paiement du salaire),

130 000 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture, avec compensa