Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 22/03848
Texte intégral
C1
N° RG 22/03848
N° Portalis DBVM-V-B7G-LR7K
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00130)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 22 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [M] [N] épouse [Z]
née le 20 Novembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Jean-Yves POURRET, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.
Mme [N] épouse [Z] a été engagée par la société (SAS) Equipement de la maison par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité d'assistante.
Par courrier en date du 01 juillet 2020, Mme [N] épouse [Z] s'est vue notifier une mise en garde.
Par courrier recommandé en date du 24 février 2021, Mme [N] épouse [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 mars 2021, auquel elle s'est présentée, assistée d'un membre du comité social et économique (CSE).
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2021, Mme [N] épouse [Z] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mme [N] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 25 novembre 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L'a déclaré infondé et abusif
En conséquence
Condamné la SAS [Adresse 6] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 1 800 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [Z] à 1 800 euros,
Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Débouté la SAS Equipement de la maison de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS [Adresse 6] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés signés le 27 septembre 2022 par Mme [N] épouse [Z] et le 26 septembre 2022 par la SAS Equipement de la maison.
Mme [N] épouse [Z] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, Mme [N] épouse [Z] demande à la cour d'appel de :
" A titre principal :
Réformer les chefs de jugement ayant :
- Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes et plus particulièrement de sa demande de nullité du licenciement
Statuant à nouveau,
Dire et juger nul le licenciement de Mme [Z]
A titre subsidiaire
Confirmer les chefs de jugement ayant dit et jugé que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse
Confirmer les chefs de jugement ayant :
- débouté la SAS [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Equipement de la maison aux dépens
Réformer les chefs de jugement ayant :
- Limité la condamnation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 800 euros nets,
- Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger l'article L. 1235-3 du Code du travail inopposable à Mme [Z]
- condamner la SAS [Adresse 6] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil) :
* 18 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
* 751 euros brut de rappel de salaire
* 75 euro