Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 22/03822

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03822

N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3O

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Clémence GUERRY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00090)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 03 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022

Ordonnance de jonction en date du 21 mars 2023 avec le n° RG 23/00818

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Nancy LAMBERT-MICOUD de la SELARL SOREL-HUET- LAMBERT MICOUD, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEES :

S.A.S. [L] CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon

Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP RHONE ET DROME prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Clémence GUERRY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat plaidant au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante, assignée en intervention forcée le 16 février 2023 au siège

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [F], né le 11 août 1960, a d'abord été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [L] construction par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 janvier 1990.

Selon convention signée le 10 février 2003, M. [F] a été mis à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) Sillac pour la période du 1er avril 2003 au 31 juillet 2003.

Selon convention de transfert signée le 15 juillet 2003, son contrat de travail a été repris par la société Sillac.

Un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2003 a été régularisé entre M. [E] [F] et la société Sillac, avec reprise de son ancienneté au 8 janvier 1990, pour un emploi en qualité de directeur technico-commercial, statut cadre, position C, échelon 1, coefficient 130.

La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics du Rhône.

La société [L] construction et la société Sillac appartiennent au groupe Viviany.

Le groupe Viviany a décidé de l'absorption de la SARL Sillac par fusion avec la SAS [L] construction avec effet au 1er octobre 2020, ce qui a donné lieu à une information consultation du CSE le 26 juin 2020.

Le 17 septembre 2020, M. [F] s'est vu remettre un avenant à son contrat de travail pour un poste de directeur des études au sein de la SAS [L] construction, avec maintien de son ancienneté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2020 M. [F] a refusé cet avenant au motif que les nouvelles fonctions s'accompagnaient d'une baisse de son coefficient hiérarchique à 120, de la suppression de la part variable de sa rémunération, et de l'usage d'un véhicule de fonction à titre privé.

Par lettre du 30 septembre 2020, la SAS [L] construction a répondu que l'avenant proposé reprenait les éléments préalablement discutés et acceptés, et a confirmé qu'en l'absence d'avenant, le contrat de travail ne subirait aucune modification dans le cadre du transfert.

A la date d'effet de la fusion le 1er octobre 2020, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la SAS [L] construction par applicatio