Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 22/03712

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03712

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRQS

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACT2L

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00247)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence

en date du 15 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

né le 04 Juillet 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Lidwine LECLERCQ de la SELARL ACT2L, avocat au barreau de Valence

INTIMEE :

S.A.S. [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Valence

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [E] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) [V] le 1er juillet 1999 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, coefficient 180, niveau 2, de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM.

Par lettre remise en main propre le 27 septembre 1999, la société [V] a indiqué mettre fin à la période d'essai de M. [E].

Le 1er juillet 2001, M. [M] [E] a été embauché par la société [V] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur chauffeur, coefficient 170 de la convention collective.

A compter de 2007, M. [E] a été affecté au poste de magasinier.

Le 18 avril 2019, il a été affecté au service pièces détachées du service après-vente.

Le 19 septembre 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 octobre 2020.

M. [E] a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail pour maladie du 20 janvier au 6 février 2021 puis du 5 mars 2021 au 11 août 2021.

Par courrier en date du 16 mars 2021, M. [E] a sollicité une rupture conventionnelle tout en indiquant subir des conditions de travail dégradées.

Par courrier en date du 25 mars 2021, la société [V] a refusé toute rupture conventionnelle du contrat et contesté les faits invoqués par le salarié concernant la dégradation de ses conditions de travail.

A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 8 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail avec dispense de l'obligation de reclassement.

Par courrier en date du 20 juillet 2021, la société [V] a informé M. [E] des motifs qui s'opposaient à son reclassement.

Par courrier en date du 21 juillet 2021, la société [V] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 2 août 2021.

Par requête visée au greffe le 27 juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [V] et de demandes en paiement de différentes créances salariales et indemnitaires liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée du 5 août 2021, la société [V] a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [M] [E] est fondé.

Débouté M. [M] [E] de l'intégralité de ses demandes.

Débouté la société [V] (SAS) de ses demandes.

Condamné M. [M] [E] aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 septembre 2022 pour la société [V] et le 21 septembre 2022 pour M. [E].

Par déclaration en date du 14 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [M] [E] sollicite de la