Ch. Sociale -Section A, 11 février 2025 — 22/03589

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Texte intégral

C4

N° RG 22/03589

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRE6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FOURNIER AVOCATS

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00132)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 05 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat plaidant au barreau d'Avignon

INTIMEE :

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 novembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Dekra industrial à compter du 10 janvier 2017 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2016 en qualité d'ingénieur hygiène sécurité environnement, position II, indice hiérarchique 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, la société Dekra industrial a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020, auquel le salarié s'est présenté, assisté d'un salarié.

Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2020, la société Dekra industrial a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 29 novembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société Dekra industrial s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Débouté M. [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Condamné M. [E] [Z] à verser à la SAS Dekra industrial les sommes suivantes :

- 1.500 euros net en compensation des préjudices matériels financiers et moraux subis.

- 1.000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 10 septembre 2022 pour M. [E] [Z] et distribué le 12 septembre 2022 pour la société Dekra industrial.

Par déclaration en date du 5 octobre 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [E] [Z] sollicite de la cour de :

« Recevoir M. [Z] en sa qualité d'appelant et en ses demandes ;

Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Montélimar en date du 5 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M. [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné M. [E] [Z] à verser à la SAS Dekra industrial les sommes suivantes :

- 1.500 € net, en compensation des préjudices matériels financiers et moraux subis ;

- 1.000 € net, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens ;

Statuant de nouveau,

A titre principal ;

Constater que les faits reprochés à M. [Z] jusqu'au 17 septembre 2020 sont prescrits ;

Constater que les faits en date du 13 et 20 octobre 2020 ne constituent aucunement une faute grave ;

Constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

Constater que M. [Z] n'a commis aucune faute grave justifiant un licenciement pour faute grave ;

Constater que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

Condamner la société Dekra industrial à payer M. [Z] les sommes suivantes :

- 1.038,75€ à titre d'indemnité légale de l