Référés, 10 février 2025 — 24/00156
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 14/25
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZIA
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARCADIS ESG venant aux droits de la Société SIMECSOL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Laurène WOLF, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Association LES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
L'association Les Papillons Blancs de [Localité 4], ayant pour objet principal l'accompagnement et le développement de l'autonomie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif a acquis un terrain situé à [Localité 6] en vue de la construction de différents locaux et ateliers au bénéficie de ses membres et adhérents.
La construction des différents bâtiments projetés s'est effectuée en 4 phases de travaux, la phase 4 correspondant à la réalisation d'un bâtiment de 3'114m² destiné à accueillir une zone de restauration comprenant un self, une cuisine et une salle de détente, un local de stockage, 6 ateliers d'activité, des vestiaires'et des sanitaires.
L'association Les Papillons Blancs de [Localité 4] (ci-après dénommée «'l'association'») a, pour la réalisation des travaux de la phase 4, souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et a confié la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution des 4 phases de travaux à M. [N], architecte, assuré auprès de la MAF.
Elle a, pour la phase 4, fait réaliser, par la société Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis ESG, assurée auprès de la société Axa France Iard:
- en 2000, la réalisation d'étude de sol, de niveau avant-projet sommaire, correspondantes aux missions géotechniques normalisées d'époque G0 (sondages, essais et mesures géotechniques) et G12 (faisabilité des ouvrages géotechniques)';
- en 2001, une étude complémentaire de niveau G0 (sondages) et G11 (études préliminaires de faisabilité) en recherche de produits gonflants dans des échantillons de remblais.
Les travaux ont été réceptionnés par corps d'état séparés, le 12 décembre 2002.
A partir de 2006, l'association a constaté l'apparition de fissures et déformations du carrelage entre la cuisine et la zone de restauration.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 31 décembre 2008 désignant M. [W].
L'expert a constaté des fissures verticales de plus de 1 cm sur les cloisons en parpaings'; le soulèvement du carrelage jusqu'à 4cm, le décollement des doublages des murs et la déformation du faux-plafond. Il a en outre imputé les désordres à une déformation du solde d'assise du dallage. Enfin, il a mesuré, entre 2010 et 2012, une aggravation des désordres, malgré la mise en place de mesures conservatoires ce qui l'a conduit à interdire l'accès à la zone de restauration du bâtiment.
L'association a donc décidé de déplacer la zone de restauration dans des installations modulaires d'appoint et malgré le refus de financement, engagé la location à ses frais d'installations modulaires et d'un chapiteau provisoire pour un montant total de 642'682,63 euros.
Par jugement du 17 décembre 2014 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque, a notamment condamné M. [N] et son assureur, la Maf, la société Traconord et son assureur, la Smabtp, la société Axa France Iard, assureur de la société Silidur Rocland, sur le fondement de la responsabilité civile décennale, à payer à l'association Les Papillons Blancs de Dunkerque la somme de 642'682,63 euros et a sursis à statuer sur els autres demandes dans l'attente du dépôt de garantie.
En 2017, la commune de [Localité 6] a refusé de prolonger les autorisations temporaires accordées à l'association pour installer les préfabriqués modulaires et l'a mise en demeure de les retirer. Le coût de cette opération a été esti