1re chambre civile, 11 février 2025 — 24/01200

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Texte intégral

[B] [X]

S.A.S. HYDROBAR THP

C/

S.A.R.L. HYDROPROCESS

S.E.L.A.R.L. PELLETTIER ET ASSOCIES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01200 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQQD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 septembre 2024,

rendue par le conseiller de la mise en état ru tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/01089

APPELANTS :

Monsieur [B] [X]

né le 17 Juillet 1968

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. HYDROBAR THP

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

INTIMÉE :

S.A.R.L. HYDROPROCESS

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. PELLETTIER ET ASSOCIES, mandataires judiciaires

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir démissionné le 26 octobre 2018 de son emploi salarié de la société Hydroprocess, M. [B] [X] a créé la société Hydrobar THP, SAS dont il est le président.

A la requête de la société Hydroprocess, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône a, par ordonnances du 29 septembre 2020, autorisé la réalisation de constats au sein de la société Hydrobar THP, au sein des locaux de la société Ateko, ayant hébergé la société Hydrobar THP du 6 mai 2019 au 1er septembre 2020, et au domicile de M. [P].

Par acte du 26 mai 2021, la société Hydroprocess a fait assigner la société Hydrobar THP et M. [X] devant le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, afin essentiellement que soient prononcées à leur encontre diverses interdictions destinées à faire cesser des actes de concurrence déloyale et parasitaires et une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

La société Hydrobar THP et M. [X] ont conclu :

- à titre principal au débouté de la société Hydroprocess

- à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise

- à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Hydroprocess à leur payer :

. des dommages-intérêts pour atteinte à leur image et notoriété et à ses secrets de fabrication pour la première et pour atteinte à l'honneur et à la probité pour le second,

. des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 24 juillet 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a notamment :

- jugé que la société Hydrobar THP et M. [X] ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au préjudice de la société Hydroprocess,

- ordonné la suppression de tous les documents ou fichiers informatiques appartenant à la société Hydroprocess ou à l'une des sociétés qu'elle a rachetées (Hydrobar, Bourgogne Hydro Technologie) et la suppression définitive des données relatives aux clients et tous les dossiers d'études relatives au savoir-faire d'Hydroprocess, notamment chez tous tiers (partenaires, sous-traitants) auxquels ces données ont été communiquées,

- dit que la société Hydrobar devra justifier de cette suppression par un constat réalisé par un expert informatique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,

- interdit à la société Hydrobar THP et à M. [X] d'utiliser d'une quelconque façon les documents et données appartenant à la société Hydroprocess,

- condamné la société Hydrobar THP à verser à la société Hydroprocess la somme de 304 733 euros HT, soit la somme de 365 679,60 euros TTC au titre de la perte commerciale sur les opérations de maintenance ou réparations,

- débouté la société Hydroprocess de sa demande de condamnation solidaire de M. [P],

- ordonné aux frais de la sociét