Chambre 1 A, 5 février 2025 — 23/03884
Texte intégral
MINUTE N° 66/25
Copie exécutoire à
- Me Raphaël REINS
- Me Christine BOUDET
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03884 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTG
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANT - INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024000152 du 23/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. [7] [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SANTORI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
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La société [7] [Localité 10] est la filiale à 100 % de la [12], société mère du groupe [5]. Elle exploite le Casino Municipal de [Localité 10], ainsi qu'un restaurant et un bar.
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M. [E] [O] était salarié du groupe [5], en qualité de directeur des services généraux du Casino de [Localité 9] de 2005 à 2020.
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Le 7 avril 2020, le Casino et M. [E] [O] ont convenu que ce dernier quitterait le Casino de [Localité 9] pour occuper la fonction de directeur général délégué du casino à [Localité 10] à compter du 25 avril 2020.
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M. [E] [O] a par conséquent démissionné de son contrat de travail selon courrier du 21 avril 2020. Sa rémunération était fixée à un montant annuel de base de 62 500 euros brut sur douze mois, outre le bénéfice de certains droits et avantages.
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Le 22 juin 2020, M. [I] [L], directeur de la restauration au sein du Casino, a informé la directrice ressources humaines du Casino qu'une salariée, Mme [C] [Y], avait signalé un comportement inapproprié de M. [E] [O] à son égard.
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Le lendemain, Mme [C] [M] a échangé, d'abord séparément, puis conjointement avec Mme [C] [Y] et M. [E] [O], pour les interroger et les confronter sur les propos et agissements signalés.
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Le 30 juin 2020, M. [U] [P], président du casino et directeur adjoint du Groupe [4], M. [J] [D], directeur ressources humaines adjoint du Groupe [4], Mme [C] [M], Madame [R] [F], référente harcèlement au sein du casino et Monsieur [N] [A], délégué syndical [6], ont entendu Mme [C] [Y].
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Le 1er juillet 2020, M. [E] [O] a été entendu par M. [U] [P] et M. [J] [D]. Ils lui ont indiqué qu'il serait convoqué le 6 juillet à [Localité 11] pour être entendu par la direction du groupe [5].
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Le 3 juillet 2020, M. [E] [O] a adressé un courriel à l'ensemble du personnel du casino pour annoncer que son départ était imminent et contester les faits qui lui étaient reprochés.
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Le 6 juillet 2020, après entretien avec M. [Z] [S], Directeur Général Métier Casino du groupe [4] et M. [W] [T], Directeur des Ressources Humaines Groupe, M. [E] [O] a été informé, par courrier remis en main propre, que la révocation de son mandat de directeur général délégué était envisagée à l'issue de la décision de l'associé unique.
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Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 7 juillet 2020, la société [7] [Localité 10] a notifié à M. [E] [O] un exemplaire du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 6 juillet 2020 relatif à sa révocation.'
La Société [7] [Localité 10] a versé à M. [E] [O] une indemnité de révocation d'un montant de 38 450 euros conformément à ce qui avait été convenu entre les parties.
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Le 10 août 2020, le conseil de M. [E] [O] a adressé au casino un courrier recommandé avec accusé de réception pour contester les conditions de révocation de ce dernier et solliciter une proposition transactionnelle.
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Par courrier du 27 août 2020, le Casino a expliqué que les conditions de révocation de M.