C.E.S.E.D.A., 12 février 2025 — 25/00029
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OERB
ORDONNANCE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [S], représentant du Préfet de La [Localité 8],
En l'absence de Monsieur [Z] [T], né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Delphine MEAUDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [T], né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [T], né le 12 Février 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 février 2025 à 14h24,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [Z] [T] et les observations de Monsieur [E] [S], représentant de la préfecture de [Localité 4],
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T] qui déclare être né le 12 février 2002 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise le 28 mars 2024 par le préfet de la Gironde et notifiée le même jour.
Un arrêté de placement en rétention ordonné par le Préfet de la [Localité 8] le 10 décembre 2024 et ui a été notifié à sa levée d'écrou au Centre pénitentiaire de [Localité 7].
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, l'autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours laquelle a été accordée par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance du 14 décembre 2024 et confirmée en appel le 18 décembre 2024 afin de permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une seconde prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours
Par requête du 7 février 2025, reçue et enregistrée au greffe à 14 h 00, le préfet de la [Localité 8] a sollicité une troisième prolongation pour une durée de 15 jours sur le fondement de l'article L742-5 du CESEDA
Dans son ordonnance du 8 février 2025, le magistrat du siège a fait droit à la demande.
Par courriel reçu au greffe le 10 février 2025 à 14 h 24, le conseil de M. [Z] [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande :
- que soit constatée l'absence de perspective d'éloignement ainsi que l'absence de menace pour l'ordre public,
- que la préfecture soit déboutée de sa demande de prolongation,
- que la mise en liberté de M. [Z] [T] soit ordonnée,
- que l'aide juridictionnelle provisoire soit accordée à M. [Z] [T],
- la condamnation de l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement compte tenu des relations actuelles entre la France et l'Algérie et alors que les autorités algériennes n'ont adressé aucun élément de réponse alors même qu'elles ont été saisies avant que la rétention administrative ne soit ordonnée. Par ailleurs, il affirme qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens.
M. [Z] [T] a refusé d'être extrait du centre de rétention. Il est représenté à l'audience par son Conseil qui développe l'argumentation de ses conclusions écrites.
Le représentant du préfet de la [Localité 8] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [Z] [T] est recevable comme étant intervenu dans le délai légal.
2- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Il résulte d