C.E.S.E.D.A., 12 février 2025 — 25/00028
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQW
ORDONNANCE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 00
Nous, Bérangère RAFFY, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [Z], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [K] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [D] [I], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [D] [I], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2025 à 15 h 50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [I], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [D] [I], né le 14 Mai 1995 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 10 février 2025 à 11h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur X se disant [D] [I], ainsi que les observations de Monsieur [G] [Z], représentant de la Préfecture de La Corrèze, et les explications de Monsieur X se disant [D] [I] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 février 2025 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a pris un arrêté un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Monsieur X. se disant [I] [D], né le 14 mai 1995 à [Localité 5] (Maroc) alias [F] [Y], né le 14 août 1991 à [Localité 2] (Algérie) ou [C] [F] alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 6]. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges.
A sa levée d'écrou, le 8 janvier 2025, l'intéressé a été placé en rétention administrative pour une période de 4 jours au centre de rétention administratif de [Localité 3].
Par ordonnance du 12 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et a autorisé la prolongation pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance du 15 janvier 2025.
Par requête du 6 février 2025, reçue et enregistrée au greffe du tribunal à 14 h 38, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l'article L742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours, motifs pris de l'absence de garanties de représentation et de la menace grave à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national.
Par ordonnance en date du 7 février 2025 à 15 h 50, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [D] [I],
- déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative,
- autorisé le maintien en rétention administrative de M. X se disant [D] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe le 10 février 2025 à 11 h 57, le conseil de M. X se disant [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite de la cour :
- que la déclaration soit jugée recevable,
- que Monsieur [I] soit admis à l'aide juridicitonnelle provisoirement,
- que l'ordonnance du juge soit infirmée et annulée,
- que la remise en liberté de Monsieur [I] soit ordonnée.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires alors notamment que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 décembre 2024 soit avant le placement en rétention en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'un entretien a eu lieu le 16 janvier 2025 et que la préfecture ne les a ensuite relancées que le 4 février 2025 soit 20 jours après son audition. Il soutient également que les autorités consulaires marocaines ont demandé ses empreintes le 16 décembre 2024, demande à laquelle l'autorité préfectorale n'a répondu que le 15 janvier 2025. Ces empreintes n'ont été transmises au consulat du Maroc que le 21 janvier 2025. Il considère que la préfecture a ralenti la procédure e