2ème chambre civile - HSC, 12 février 2025 — 25/00661
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [O] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
--------------------------
N° RG 25/00661 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEOA
--------------------------
du 12 FEVRIER 2025
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 FEVRIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [O] [X], né le 26 Septembre 1993 à [Localité 5] (95), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
représenté par Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00335) rendue le 04 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 février 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 7 février 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Février 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu les arrêtés du préfet de la Charente-Maritime et du préfet de la Gironde du 24 janvier 2025 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en unité hospitalière spécialisée aménagée du centre hospitalier de [Localité 3], par application des dispositions des articles D398 du code de procédure pénale et L3 1214 '3 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 février 2025 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] ;
Vu l'appel formé par Monsieur [X] parvenue par mail le 7 février 2025 dans lequel il indique vouloir faire appel de la décision du juge.
Vu l'avis médical du 17 février 2025 ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 7 février 2025 dans lesquelles il est sollicité de déclarer l'appel recevable et sur le fond de prolonger le maintien en hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu le certificat en date du 10 février 2025 qui informe la cour d'appel de ce que l'état de santé psychiatrique de Monsieur [X] n'est pas compatible avec sa comparution devant le magistrat délégué.
À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [X] a soulevé qu'il y avait une atteinte à l'article 6 '1 de la CEDH car l'intéressé n'a pas pu avoir accès à un avocat. De ce fait, il n'est donc pas certain que ce dernier ait été informé de l'audience. Il n'y a pas eu de débat contradictoire possible en l'occurence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur les droits de la défense :
Le Docteur [B], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de [Localité 3], a fait savoir dans un certificat médical en date du 10 février 2025 à 15 heures qu'il n'est pas possible d'envisager l'audition par le magistrat délégué de l'intéressé au motif que : « un tableau d'agitation psychomotrice congruente à une production délirante qui se révèle à distance de l'admission bien plus envahissante. Cette évolution rejoint les descriptions de prises en charge hospitalières antérieures. Elle justif