2ème chambre civile - HSC, 12 février 2025 — 25/00634

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Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [S] [W]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 25/00634 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEME

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du 12 FEVRIER 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 FEVRIER 2025

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [S] [W], né le 09 Mars 1997 à [Localité 5] (13), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 3]

assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00333) rendue le 04 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 6 février 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Février 2025

PROCÉDURE

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 26 janvier 2025 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] du 25 janvier 2025 ;

Vu l'ordonnance en date du 4 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] ;

Vu l'appel de Monsieur [W] parvenu par courriel le jeudi 6 février 2025 dans lequel il indique : « je continue de clamer l'injustice de l'hospitalisation abusive pour les faits qui me sont reprochés sur la voie publique à [Localité 2] et mettre fin à l'hospitalisation » ;

Vu les réquisitions du ministère public en date du 6 février 2025 dans lesquelles il est sollicité de déclarer l'appel recevable mais sur le fond de confirmer l'ordonnance du 4 février 2025 ;

À l'audience de la cour, Monsieur [W] a précisé que le traitement actuel était plus élaboré et qu'il n'avait pas d'effets secondaires. Il a indiqué qu'il était SDF et originaire de [Localité 5]. Sa famille s'est installée dans le sud-ouest. Il fréquente un peu sa mère et sa grand-mère. La première vit en Gironde et la seconde dans le Lot-et-Garonne. Il n'a pas la possibilité d'être hébergé chez l'une ou l'autre car au domicile de sa mère vit son beau-père avec lequel il y a eu un passage à l'acte et ses grands-parents sont beaucoup trop âgés. Il aimerait pouvoir travailler mais sans domicile, cela est compliqué. Il considère la mesure d'hospitalisation sous contrainte comme un abus de pouvoir. Il a ajouté avoir peur des blouses blanches qui le stigmatisent. Il souhaiterait la levée l'hospitalisation complète.

Son conseil a plaidé à l'audience la mainlevée de la mesure qui n'est pas fondée car les troubles mentaux ne sont pas caractérisés et suffisamment motivés à la lecture des certificats médicaux. Il n'est pas indiqué qu'il refuse de soins. De plus, il ne présente pas de risques graves pour autrui ainsi que pour lui.

Monsieur [W] qui a eu la parole en dernier a expliqué que s'il sortait il prendrait son traitement avec assiduité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Su