4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 février 2025 — 22/05461

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025

N° RG 22/05461 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAEN

S.A.S. PAROSA METAL

c/

S.A.S. LUMINESS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 novembre 2022 (R.G. 21/00279) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. PAROSA METAL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 497 767 418, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. LUMINESS, venant aux droits de la SA JOUVE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 582 131 264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Marlène DURAND avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Raphael MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par acte du 23 janvier 2014, la société Parosa Metal a donné en location un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la société Jouve.

Le preneur a fait signifier son congé au bailleur le 04 juillet 2016 à effet le 31 janvier 2017.

Toutefois, le 28 octobre 2016, les parties ont régularisé un avenant au contrat de bail prévoyant l'annulation du congé et la poursuite du bail dans des conditions inchangées à l'exception de la modification des conditions d'exercice du congé par le preneur.

Ainsi, il a été stipulé au bénéfice de la société Jouve la possibilité pour elle de délivrer congé non plus à chaque période triennale mais à l'expiration de chaque période annuelle courant du 1er février de chaque année au 31 janvier de l'année suivante pour le dernier jour du trimestre civil et au moins six mois à l'avance.

Le 06 mars 2020, le preneur a délivré congé à la société Parosa Metal à effet au 30 septembre 2020, lequel a été réceptionné par le bailleur le 09 mars 2020 selon le preneur.

Le preneur a reçu une facture de loyer commercial pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, qu'il a contesté par lettre recommandée du 06 octobre 2020 en raison du congé délivré.

Par acte du 28 décembre 2020, la société Parosa Metal a assigné la société Luminess venant aux droits de la société Jouve devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation du congé et en versement des loyers échus du quatrième semestre de l'année 2020 et du 1er trimestre de l'année 2021 soit la somme de 26'836,90 euros.

Par jugement du 03 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- Déclaré valide le congé délivré par la SA Jouve le 06 mars 2020, par pli recommandé dont l'avis de réception a été signé le 09 mars 2020, en application de l'avenant au bail régularisé le 28 octobre 2016 ;

- Débouté en conséquence la société Parosa Metal de ses demandes en paiement de loyers et indemnités d'occupation ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la société Parosa Métal aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 02 décembre 2022, la SAS Parosa Metal a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Luminess.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023, la société Parosa Metal a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions numéro 2 notifiées le 02 juin 2023 par la société Luminess.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le conseiller de la mise en état a dit que seule la cour d'appel avait compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Parosa Metal et a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Parosa Metal demande à la cour de :

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