4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 février 2025 — 22/05026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
N° RG 22/05026 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6RM
FOND COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
c/
Monsieur [O] [E]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A.R.L. ABC PLASTIQUES
SCP SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2022 (R.G. 2019F00232) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2022
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ, SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. ABC PLASTIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
SCP SILVESTRI BAUJET, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ABC PLASTIQUES, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Clotilde JUN de la SELARL 3D AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée ABC Plastiques exerce une activité de négoce et de transformation se rapportant aux matières plastiques auprès d'une clientèle principalement professionnelle.
Le 1er juillet 2007, M. [E], actuel gérant et à l'époque salarié de l'entreprise, a racheté la totalité des parts sociales de la société à son employeur.
La société ABC Plastiques et la Société Générale ont été en relation d'affaires depuis le 1er octobre 2011, date d'ouverture d'un compte bancaire professionnel par la société dans les livres de la banque.
Il était attaché au fonctionnement de ce compte, une convention de trésorerie courante d'un montant de 40.000,00 euros consentie le 29 janvier 2015.
Le 20 octobre 2011, M. [E] se portait caution solidaire au profit de la Société Générale pour l'ensemble des engagements de la société ABC Plastiques, ce dans la limite de la somme de 39.000,00 euros. La Société Générale a mis un terme à la convention de trésorerie courante selon courrier du 15 décembre 2015.
Le 17 août 2016, rencontrant des difficultés de trésorerie, la société ABC Plastiques a souscrit auprès de la Société Générale un prêt professionnel d'un montant de 152.390,00 euros aux fins de rachat d'un prêt et besoins en fonds de roulement, remboursable en 60 mensualités égales et consécutives d'un montant de 2 704,52 euros hors assurance.
En garantie de cet encours, la société ABC Plastiques a consenti un nantissement sur son fonds de commerce sis a [Localité 10] et M. [E] s'est porté caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 198.107,00 euros, selon acte du 10 juin 2016.
Par décision du 31 mai 2017, la société ABC Plastiques a été dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société ABC Finances, société holding, dont le gérant est M. [E].
Par acte du 11 septembre 2017, la société ABC Finances a changé de dénomination sociale pour devenir la société ABC Plastique et a transféré son siège social. Elle exploite toujours un fonds de commerce spécialisé dans l'activité de transformation des matières plastiques.
Le 5 février 2018, constatant que les échéances du prêt n'étaient pas réglées à bonne date et la dissolution sans liquidation de la société ABC Plastiques, la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société ABC Plastiques et l'a mise en demeure de régler la somme de 146.805,55 euros.
Le 6 février suivant, un courrier recommandé avec accusé de réception a été parallèlement adressé à la caution la mettant en demeure de s'acquitter du règlement de cette même somme de 146.805,55 euros. Le 13 décembre 2018, en l'absence de paiement et par courrier séparé, la banque a relancé le débiteur et la caution et leur a demandé le règlement de la somme de 1 150,21 euros correspondant au solde débiteur de la société ABC Plastiques.
Par acte d'huissier du 26 février 2019, la banque a assigné la société ABC Plastiques et M. [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société ABC Plastiques et a désigné la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire judiciaire. La Société Générale a déclaré ses créances le 22 octobre 2019 pour les sommes de 161.948,36 euros au 25 septembre 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 6,50% à titre privilégié nanti et échu pour le prêt de 152.390 euros, et de 1.157,92 euros à titre chirographaire échu pour le solde débiteur du compte.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2019, la Société Générale a assigné la société Silvestri Baujet pour la voir intervenir à la procédure, afin de faire fixer et admettre sa créance à la procédure collective de la société ABC Plastiques.
Le 3 août 2020, la Société Générale a cédé au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) un portefeuille de créances, dont celles détenues à l'encontre de la société ABC Plastiques et leurs accessoires, dont les engagements de caution de M. [E], l'opposabilité de cette cession est contestée par M. [E].
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a mis fin à la période d'observation et a arrêté le plan de redressement de la société ABC Plastiques.
En raison de la contestation par la société ABC Plastiques de la créance déclarée par la Société Générale et à la réponse de cette dernière, et compte tenu de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Bordeaux, le juge commissaire a rendu deux ordonnances par lesquelles il a sursis à statuer sur l'admission des créances du FCT Castanea dans l'attente de la décision à intervenir sur le montant des créances dues par la société ABC Plastiques.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les instances RG 2019 F00232 et RG 2019F01279
- dit recevable l'intervention volontaire à l'instance du FCT Castanea ;
- débouté M. [E] de sa demande de voir s'exercer à son profit le droit de retrait litigieux sur les créances cédées par la Société Générale au FCT Castanea ;
- dit régulière la déchéance du terme opérée le 5 février 2018 par la Société Générale ;
- débouté la société ABC Plastiques de sa demande de réparation d'un préjudice au titre d'un caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par la Société Générale ;
- fixé au passif de la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société ABC Plastiques les sommes de :
- 1.157,92 euros au 25 septembre 2019 à titre chirographaire échu au titre du découvert en compte courant de la société ;
- 161.948,36 euros au 25 septembre 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 6,50 % à titre privilégié nanti et échu au titre du prêt d'un montant de 152.39,00 euros du 10 juin 2016 ;
- débouté M. [E] de sa demande visant à pouvoir bénéficier ès-qualité de caution des dispositions du plan de redressement de la société ABC Plastiques ;
- débouté M. [E] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de caution du 20 juin 2016.
- débouté le FCT Castanea de sa demande de voir condamner M. [E] a lui payer au titre de son engagement de caution la somme de 140.857,50 euros.
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par le FCT Castanea et la Société Générale SA et 50 % par la SCP Silvestri Baujet es-qualités et M. [E]
Par déclaration en date du 2 novembre 2022, le FCT Castanea a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société ABC Plastique, M. [E], la société Silvestri-Baujet, la Société Générale.
M. [E], la société ABC Plastiques et la société Silvestri-Baujet ont formé un appel incident.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABC Plastiques sur résolution du plan de continuation et a désigné la SCP Silvestri-Baujet es qualité de mandataire liquidateur.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le FCT Castanea demande à la cour de :
Vu le jugement entrepris du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 8 septembre 2022,
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu les articles L. 214-169 et L. 214-172 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1699 et 177 du Code civil,
Vu l'article L. 236-14 du Code de commerce,
Vu l'article L. 361-20 du Code de commerce dans sa version applicable en l'espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté le FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, de ses demandes, et notamment de sa demande de voir condamner M. [E] à lui payer au titre de ses engagements de caution la somme de 140.857,50 euros au 16 septembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal sur le principal de 136.698,60 euros, ainsi qu'en ce qu'il a dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50 % par le FCT Castanea et la Société Générale et 50 % par la SCP Silvestri Baujet es qualités et M. [E] ;
Statuant de nouveau de ces chefs de jugement :
A titre principal :
- condamner M. [E] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 140.857,50 euros provisoirement arrêtée au 16/09/2021, outre intérêts postérieurs au taux légal sur un principal de 136 698,60 euros jusqu'à complet règlement au titre du prêt de 152.390 euros ;
A titre subsidiaire :
- condamner M. [E] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 39.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 jusqu'à complet règlement au titre du prêt de 152.390 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 1.157,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018 (date de la mise en demeure qui lui a été adressée) au titre du solde débiteur du compte courant ;
- débouter M. [E], la société ABC Plastiques et la SCP Silvestri Baujet de leur appel incident, et confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit recevable l'intervention volontaire à l'instance du FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son recouvreur la société MCS et associés ;
- débouté M. [E] de sa demande de voir exercer à son profit le droit de retrait litigieux sur les créances cédées par la Société Générale au FCT Castanea ;
- dit régulière la déchéance du terme opérée le 5 février 2018 par la Société Générale ;
- débouté la société ABC Plastiques de sa demande de réparation d'un préjudice au titre d'un caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par la Société Générale ;
- fixé au passif de la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société ABC Plastiques les créances du FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion) représenté par son recouvreur la société MCS et associés, sauf à les actualiser au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC Plastiques pour les sommes suivantes :
- 1 157,89 euros au 17 avril 2024, à titre chirographaire échu, au titre du découvert en compte courant de la société ;
- 204 206,15 euros au 17 avril 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 6,50 %, à titre privilégié nanti et échu, au titre du prêt d'un montant de 152 390,00 euros du 10 juin 2016.
- débouté M. [E] de sa demande visant à pouvoir bénéficier es qualité de caution des dispositions du plan de redressement de la société ABC Plastiques SARL ;
- débouté M. [E] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de cession du 20 juin 2016 ;
- A titre subsidiaire, fixer les créances du FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS et associés au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société ABC Plastiques, pour les sommes suivantes :
- 1 157,89 euros au 17 avril 2024, à titre chirographaire échu, au titre du découvert en compte courant de la société ;
- 195 595,76 euros au 17 avril 2024 outre intérêts postérieurs au taux de 6,50 % calculés sur un principal de 151 946,30 euros à titre privilégié nanti et échu, au titre du prêt d'un montant de 152 390,00 euros du 10 juin 2016.
En tout état de cause :
- débouter plus généralement M. [E], la SARL ABC Plastiques et la SCP Silvestri Baujet de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [E] et la SCP Silvestri-Baujet à payer au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [E], la société ABC Plastique et la société Silvestri Baujet demandent à la cour de:
Vu les articles 1699 et suivants du code civil,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L 214-172 du code monétaire et financier,
Vu l'article 2290 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir la société ABC Plastiques représentée par la SCP Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC Plastiques en leurs présentes écritures,
- recevoir M. [E] en ses présentes écritures,
- déclarer bien fondés la société ABC Plastiques représentée par la SCP Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC Plastiques et M. [E] en leur appel incident de la décision rendue le 8 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- dit recevable l'intervention volontaire à l'instance du FCT Castanea ;
- débouté M. [E] de sa demande de voir s'exercer à son profit le droit de retrait litigieux sur les créances cédées par la Société Générale au FCT Castanea ;
- dit régulière la déchéance du terme opérée le 5 février 2018 par la Société Générale ;
- débouté la société ABC Plastiques de sa demande de réparation d'un préjudice au titre d'un caractère abusif de la déchéance du terme prononcée par la Société Générale ;
- fixé au passif de la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société ABC Plastiques les sommes de :
- 1.157,92 euros au 25 septembre 2019 à titre chirographaire échu au titre du découvert en compte courant de la société ;
- 161.948,36 euros au 25 septembre 2019, outre intérêts postérieurs au taux de 6,50 % à titre privilégié nanti et échu au titre du prêt d'un montant de 152.39,00 euros du 10 juin 2016 ;
- débouté M. [E] de sa demande visant à pouvoir bénéficier ès-qualité de caution des dispositions du plan de redressement de la société ABC Plastiques ;
- débouté M. [E] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'acte de caution du 20 juin 2016.
- laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- dit que les dépens seront partagés et supportés à hauteur de 50% par le FCT Castanea et la Société Générale et 50% par la SCP Silvestri Baujet ès qualités et M. [E] .
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [E] souhaite exercer son droit de retrait litigieux en offrant le remboursement du prix réel des créances litigieuses ;
- juger que le FCT Castanea a refusé de communiquer les éléments qui auraient pu permettre de déterminer le prix des créances litigieuses ;
- débouter le FCT Castanea de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter les créances déclarées par la Société Générale du passif de la société ABC Plastiques,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts au profit de la Société Générale,
- déclarer la déchéance du terme opérée le 5.02.2018 nulle et non avenue,
- en conséquence, condamner la Société Générale à payer à la société ABC Plastiques représentée par la SCP Silvestri Baujet ès qualités de liquidateur judiciaire, une somme de 16.978 euros HT, au titre des préjudices subis du fait de son comportement abusif,
- confirmer la forclusion de l'action en recouvrement du découvert bancaire diligentée par la Société Générale,
- confirmer l'absence d'engagement de caution de M. [E] au titre du découvert du compte courant professionnel n°00026500011,
- juger l'acte de cautionnement présenté comme étant en date du 16 juin 2016 nul,
- juger en tout état de cause le cautionnement consenti par M. [E] disproportionné par rapport à ses facultés contributives, sur le fondement de l'article L.332-1 du code de la consommation,
- le réduire à la mesure de l'engagement de l'engagement du débiteur principal au regard des dispositions de l'article 2290 du code civil,
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la caution se verrait condamner à paiement, M. [E] entend solliciter la possibilité de régler la dette sur 24 mois, au regard des dispositions prévues par l'article 1343-5 du code civil.
En tout état de cause,
- condamner la Société Générale ou tout ayant droit, au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens et frais d'exécution.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
A l'audience, la cour a invité les parties à présenter avant le 2 janvier 2025 leurs éventuelles observations sur les conséquences du défaut de saisine de la cour d'une prétention relative à la l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation représenté par son recouvreur MCS & Associés ainsi que sur l'irrecevabilité encourue par les demandes des intimés formées contre leur co-intimée non représentée, faute de signification de leurs conclusions.
Les parties n'ont pas fait valoir d'observations à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation
1. M. [E], la société ABC plastiques et la société Silvestri-Baujet es qualités demandent, au dispositif de leurs dernières conclusions communiquées le 15 octobre 2024, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds commun de tritrisation Castanea représenté par son recouvreur MCS & Associés mais ne présentent pas de prétention à ce titre dans la suite de leur dispositif.
2. Or il est constant en droit que, par application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque qu'une partie se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'une décision, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard.
3. Dès lors, la cour, puisqu'elle n'est pas saisie d'une demande relative à l'irrecevabilité de l'action du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés, confirmera le jugement déféré de ce chef.
2. Sur les demandes formées contre la Société Générale
4. Le Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés (ci-après FCT Castanea) a, dans sa déclaration d'appel, intimé la Société Générale. Celle-ci ne s'étant pas constituée, le FCT Castanea lui a signifié le 4 janvier 2023 sa déclaration d'appel, puis ses conclusions le 3 février et le 1er août 2023 et le 22 octobre 2024.
5. Toutefois, les intimés, qui forment des demandes à l'encontre de la Société Générale, ne lui ont pas signifié leurs conclusions.
6. Or, en vertu de l'article 911 du code de procédure civile, il est constant en droit que l'intimé est tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions, ce sous peine d'irrecevabilité de ses demandes l'égard de l'intimé concerné par le défaut de signification.
7. En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes formées par M. [E], la société ABC Plastiques et la société Silvestri-Baujet es qualités à l'encontre de la Société Générale.
3. Sur la demande contre la société ABC Plastiques
8. La société ABC Plastiques et la société Silvestri-Baujet es qualités font grief au jugement déféré d'avoir fixé au passif du redressement judiciaire de la société ABC Plastiques les sommes de 1.157,92 euros au titre du découvert en compte courant de la société et de 161.948,36 euros avec intérêts postérieurs au 25 septembre 2019 au taux de 6,50 % au titre du prêt consenti le 17 août 2016.
a.] Sur le découvert en compte courant
9. Les intimées, qui ne fondent pas textuellement ce motif, soutiennent que la créance déclarée par la Société Générale au titre du découvert en compte courant ne peut être admise au passif de la procédure collective en ce qu'elle serait atteinte par la forclusion biennale.
10. Toutefois, il est constant en droit que la prescription biennale prévue par l'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, ne bénéfice qu'aux consommateurs personnes physiques ou aux personnes agissant pour des besoins non professionnels.
11. En l'espèce, la société ABC Plastiques a conclu le 1er octobre 2011 une convention de compte professionnel à laquelle se sont adossées les conventions de trésorerie courante conclues le 1er puis le 20 octobre 2011, le 1er juillet 2014 et le 29 janvier 2015. Ces conventions de trésorerie avaient toutes pour objet de permettre à la société « de faire face à d'éventuels décalages de trésorerie et/ou d'assurer une partie du financement de ses besoins courants d'exploitation ».
Il s'agit donc d'un ensemble contractuel répondant aux besoins professionnels de la société ABC Plastiques, de sorte que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce est applicable à la demande en paiement de la banque.
Or la Société Générale a procédé le 17 janvier 2018 à la clôture du compte courant professionnel auquel s'adossaient les conventions de trésorerie successives et a assigné le 26 février 2019 en paiement la société ABC Plastiques notamment au titre du solde débiteur du compte courant.
12. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, après avoir retenu que l'action du FCT Castanea n'était pas prescrite, a fixé au passif de la société débitrice la somme de 1.157,92 euros.
b.] Sur la validité de la déchéance du terme du prêt
13. Les sociétés ABC Plastiques et Silvestri Baujet tendent à la nullité de la déchéance du terme du prêt concerné au motif que la transmission universelle de patrimoine n'entre pas dans le champ d'application de l'article 13.1 du contrat de prêt et que, par ailleurs, la banque n'a pas fait précéder cette décision de la mise en demeure exigée par la jurisprudence.
14. L'appelant répond que la Société Générale n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles, qui sont d'ailleurs conformes à l'article L 236-14 alinéa 5 du code de commerce, et n'exigent pas l'envoi d'une mise en demeure préalable.
Le FCT Castanea ajoute que, au demeurant, le débat est désormais sans objet puisque la créance est désormais exigible par le seul effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ABC Plastiques, ce par application des dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce.
Sur ce,
15. Il est établi que la société à responsabilité limitée ABC Plastiques immatriculée le 23 septembre 2011 au Registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 352 912 687 a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine le 1er octobre 2016 à la société ABC Finances immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 494 992 225, laquelle est devenue la société à responsabilité limitée ABC Plastiques enregistrée le 8 février 2018 au Registre du commerce de Bordeaux par transfert de son siège social.
La société ABC Plastiques immatriculée 352 912 687, co-contractante de la Société Générale, a été radiée du Registre du commerce le 7 décembre 2017 après déclaration de cessation totale d'activité le 31 mai précédent.
16. L'article 13.1 du contrat de prêt litigieux stipule :
« Toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire, liquidation amiable, dissolution, plan de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ou cessation de l'exploitation du client. (')
Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la banque informera le client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article.
La banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité (...)»
17. Ainsi que le rappelle à juste titre le FCT Castanea, le cinquième alinéa de l'article L.236-14 du code de commerce, dans sa rédaction ici applicable, autorise un créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
18. Dès lors, la Société Générale pouvait légalement et contractuellement se prévaloir, par lettre recommandée, en date du 5 février 2018 et reçue le 15 février 2018, de l'exigibilité des sommes restant dues, ce dans un délai de huit jours et sans autre formalité.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
c.] Sur l'étendue de la créance
19. La société ABC Plastiques et la société Silvestri-Baujet es qualités tendent à la diminution du montant de la créance au motif que la banque ne peut bénéficier des intérêts du prêt faute d'avoir informé la caution chaque année avant le 31 mars du montant de l'encours de la dette.
20. Toutefois, il est constant en droit que la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution ne profite qu'à cette dernière et pas au débiteur principal.
21. Les intimées font par ailleurs valoir que la créance ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire qu'à hauteur de 40 % maximum, soit dans les limites établies par le jugement du tribunal de commerce du 10 février 2021 arrêtant le plan de redressement de la société ABC Plastiques.
22. Il doit cependant être rappelé que le jugement qui arrête le plan de redressement d'une entreprise a pour objet la détermination des modalités de paiement échelonné des créances régulièrement déclarées et que seule la décision du juge commissaire ou d'une juridiction au fond a autorité de la chose jugée sur le montant et la nature de la créance.
Il est donc indifférent que le tribunal de commerce ait décidé le 10 février 2021 qu'une partie de la créance déclarée le 22 octobre 2019 par la Société Générale n'entrerait pas dans le plan de remboursement, étant observé que la société MCS Groupe, recouvreur du FCT Castanea, établit qu'elle a dûment répondu le 7 décembre 2020 à la consultation des créanciers en demandant l'adoption d'un plan prévoyant le paiement de la totalité de sa créance en dix années par pactes annuels progressifs.
Au demeurant, cet échéancier de remboursement a été mis à néant par le jugement de résolution du plan de redressement et le prononcé, le 17 avril 2024, de la liquidation judiciaire de la société ABC Plastiques.
23. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
4. Sur la demande contre M. [E]
a.] Sur le droit de retrait litigieux
24. L'article 1699 du code civil dispose :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.»
L'article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
25. Au visa de ces textes, Monsieur [O] [E] reproche au jugement déféré de l'avoir débouté de sa demande de retrait litigieux et réclame en cause d'appel que lui soit reconnu son souhait de rembourser au FCT Castanea le prix de la cession de la créance de la Société Générale.
L'intimé ajoute que le FCT Castanea ne lui permet pas de déterminer le prix de cession de la créance dont il s'agit, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en paiement formée contre M. [E], caution de la société ABC Plastiques.
26. Le FCT Castanea répond que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies puisqu'il n'existait aucune contestation sur le fond du droit à la date de la cession, soit au 3 août 2020. L'appelant précise que le procès avait certes été engagé le 26 février 2019, soit avant la date de la cession, mais que la société ABC Plastiques et M. [E] n'avaient alors conclu qu'aux fins de faire constater l'ouverture de la procédure de redressement et la suspension de l'instance à l'égard de la caution.
Sur ce,
27. Il est constant en droit que, en application de l'article 1700 du code civil, le retrait litigieux impose l'existence d'un procès au cours duquel le droit cédé a été l'objet d'une contestation au fond, qu'il s'agisse de son existence, de son étendue ou de sa quotité.
28. En l'espèce, la Société Générale a certes engagé un procès contre la société ABC Plastiques et M. [E] le 26 février 2019, avant de céder la créance cautionnée le 3 août 2020 au FCT Castanea.
Il résulte toutefois de l'examen des pièces produites par l'appelant que la société ABC Plastiques et M. [E] n'ont présenté une contestation relative au prêt cautionné que pour l'audience du 1er avril 2021 devant le tribunal de commerce, soit postérieurement à la cession de créance.
29. Il en résulte que les conditions légales de l'exercice du droit de retrait ne sont pas ici réunies ; le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
b.] Sur la demande en nullité des actes de cautionnement
30. M. [E] tend tout d'abord à la nullité de l'acte de cautionnement tous engagements en date du 20 octobre 2011 en ce qu'il ne comporterait ni date, ni signature, ni mention de sa main relative à l'étendue de son engagement.
31. La cour relève pourtant que l'appelant produit aux débats un acte de cautionnement revêtu des mentions légalement exigées, en particulier sa date, la signature de la caution et la mention manuscrite de l'étendue de son engagement.
32 Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
33. L'intimé tend de plus à la nullité de l'acte, en date du 10 juin 2016, de cautionnement du prêt consenti à la société ABC Plastiques. Il soutient qu'il s'agit d'un faux en écriture qui a substitué l'exemplaire qu'il avait rempli et signé.
34. Pourtant, ainsi que le souligne le tribunal de commerce, M. [E] ne verse pas aux débats le document dont il soutient qu'il serait l'exemplaire valide de son cautionnement. De plus, il est démontré par l'intimé lui-même, par la production d'un échange de messages électroniques entre l'établissement bancaire et lui, que c'est au contraire en raison d'une surcharge dans les termes de la mention manuscrite du premier document que co-contractants sont convenus de régulariser la situation.
35. Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.
c.] Sur la disproportion du cautionnement
36. Le FCT Castanea fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que l'engagement de M. [E] en date du 10 juin 2016 était disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il s'est engagé et ne lui était donc pas opposable.
L'appelant fait tout d'abord valoir que le tribunal de commerce n'a pas examiné la situation de la caution en ce qui concerne le cautionnement 'omnibus' de M. [E] en date du 20 octobre 2011 à hauteur de 39.000 euros.
Le FCT Castanea soutient que M. [E] échoue à faire la preuve de la disproportion manifeste de son engagement de 2016 au moment où il a été conclu, les pièces produites à cet égard étant parcellaires et révélant au contraire un patrimoine immobilier et des sources de revenus non évoquées par l'intéressé.
37. L'intimé répond que le créancier doit rapporter la preuve de la situation de la caution au moment de la souscription de l'engagement, ainsi que des documents fournis par cette caution, ce que ne fait pas le FCT Castanea qui ne produit aucune fiche patrimoniale.
Sur ce,
38. Il est constant en droit qu'il appartient à la caution qui l'invoque de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci ; que la loi n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle est alors libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière
réelle lors de cet engagement.
39. M. [E], pour faire la preuve de la disproportion dont il se prévaut, verse aux débats un avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2016, déclarés pour un montant de 57.427 euros. Il produit également :
- le passif comptable de la société ABC Plastiques qui démontre que celle-ci a souscrit des emprunts, ce qui ne concerne pas la caution ;
- un seul relevé d'un compte personnel pour le mois de juin 2016, dont les mentions révèlent notamment deux virements récurrents de 500 euros et 257,12 euros au bénéfice de deux assurances-vie sur le montant desquelles l'intimé ne donne pas davantage de détails ;
- la copie d'un acte reçu le 3 mars 2010 par Maître [D], notaire à [Localité 10], par lequel M. [E] et son épouse, mariés sous le régime légal et en instance de divorce, vendent un immeuble situé à [Localité 9] au prix de 160.000 euros à une société civile immobilière [E] ;
- la copie d'un acte reçu le 13 juillet 2007 par Maître [D], par lequel M. [E] acquiert une part du capital de la société ABC Plastiques.
40. Il doit être relevé que l'intimé n'a pas répondu aux interrogations du FCT Castanea relatives à l'ancienneté et la valeur du contrat d'assurance-vie qui bénéficiait d'un virement mensuel de 500 euros en 2016.
Egalement, M. [E] n'a pas répondu aux questions de l'appelant relatives à l'étendue et la valeur de sa participation, en 2016, au capital des sociétés SCI [E] et ABC Plastiques.
Or le FCT Castanea, se fondant sur les comptes de la société ABC Plastiques au 31 décembre 2015 obtenus auprès du greffe du tribunal de commerce de Soissons, rappelle que que les capitaux propres de cette société s'élevaient à 141.937 euros, son chiffre d'affaires à 968.410 euros et son bénéfice à 25.797 euros.
M. [E], porteur de 100 % des parts de la société ABC Finances (dont les documents sociaux ont été obtenus par l'appelant auprès du greffe du tribunal de commerce de Soissons), elle-même détentrice de 99,99 % du capital de la société ABC Plastiques, ne s'explique pas sur la valeur de ce patrimoine, indiquant qu'il était caution d'un emprunt contracté pour l'acquisition du capital de la société ABC Plastiques, sans toutefois le démontrer.
41. Il résulte de ces éléments que M. [E] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, du caractère manifestement disproportionné de ses deux engagements, faute pour lui de fournir tous les éléments permettant d'évaluer son patrimoine, dans toutes ses composantes.
42. Ces deux cautionnements lui sont dès lors opposables et la cour, infirmant le jugement déféré de ce chef et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la sanction relative à la déchéance du droit du créancier aux intérêts du prêt compte tenu du montant de la demande de l'appelant qui a d'emblée pris en compte cette déchéance dans le décompte des sommes dues par la caution, de condamner M. [E] à payer au FCT Castanea :
- la somme de 140.857,50 euros arrêtée au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 136.698,60 euros à compter de cette date, ce au titre du prêt de 152.390 euros ;
- la somme de 1.157,92 euros à compter du 6 février 2018, date de la mise en demeure de la caution, ce au titre du montant du solde débiteur du compte professionnel.
43. L'intimé tend au bénéfice de délais de paiement. Toutefois, il a d'ores et déjà bénéficié de plus de six années de délai puisque l'assignation saisissant le tribunal de commerce a été délivrée le 26 février 2019.
44. Il y a lieu enfin d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, la cour condamnera M. [E] à verser au FCT Castanea la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevables la demande de M. [E], de la société ABC Plastiques et de la société Silvestri-Baujet relatives à l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés et les demandes formées contre la Société Générale.
Confirme le jugement prononcé le 8 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF en ce qu'il a déclaré inopposable à Monsieur [O] [E] ses engagements de caution des 20 octobre 2011 et 10 juin 2016.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [E] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés les sommes suivantes :
- 140.857,50 euros arrêtée au 16 septembre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 136.698,60 euros à compter de cette date, ce au titre du prêt de 152.390 euros ;
- 1.157,92 euros à compter du 6 février 2018, ce au titre du montant du solde débiteur du compte professionnel.
Déboute Monsieur [O] [E] de sa demande en délais de paiement.
Condamne Monsieur [O] [E] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la société MCS & Associés la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [E] à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat