Chambre civile Section 1, 24 avril 2024 — 23/00285

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Texte intégral

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 24 AVRIL 2024

N° RG 23/00285 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHB EZ-R

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00945

Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 4] (PRINCIPAL) [Localité 5]

C/

[G]

[G]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT-QUATRE AVRIL DEUX-MILLE-

VINGT-QUATRE

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] (PRINCIPAL)

sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS Secic immobilier, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. [W] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Défaillant

M. [K] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry JOUVE, président de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024

ARRET :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier délivré le 9 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société d'action simplifiée Secic immobilier, a fait assigner messieurs [W] [Y] et [K] [E] [G] aux fins de paiement des charges de copropriété restées impayées pour une somme de 32 605,23 euros sauf mémoire arrêtées au 22 juillet 2022 augmentée des intérêts de droit à compter des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception des 20 janvier 2021, 24 février 2021 et 29 mars 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes.

Selon déclaration au greffe du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (Principal) [Localité 5] situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société d'action simplifiée Secic immobilier, a relevé appel du jugement du 6 mars 2023 en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4] » principal de sa demande en paiement ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4] » principal de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4] » principal aux dépens ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Selon les dernières écritures de son conseil signifiées le 23 mai 2023 signifiées le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (Principal) [Localité 5] du « [Adresse 4]» (principal), sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société d'action simplifiée Secic Immobilier, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, articles 10 et 10-1, et de l'article 1353 du code civil, demande à la cour de voir :

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 6 Mars 2023 en ce qu'il a :

. débouté le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4] » principal de sa demande en paiement ;

. débouté le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4] » principal de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné le syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4] » principal aux dépens ;

. rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

. rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement monsieur [W] [Y] [G] et monsieur [K] [E]

[G], à payer au syndicat des copropriétaires du « [Adresse 4]» principal situé [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syn