5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2025 — 24/01712
Texte intégral
ARRET
N°
[J] [Z]
C/
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UFOLEP DE LA SOMME
copie exécutoire
le 12 février 2025
à
Me DORE
Me GRAUX
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01712 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBXX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 02 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Anne-sophie BRUDER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L'UFOLEP DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [J] [Z] a été embauché par l'association UFOLEP de la Somme (l'association ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2015 en qualité de médiateur nomade à dimension éducative et sportive.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 13 juillet 2023.
Par jugement du 2 avril 2024, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a laissé à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et dépens.
M. [J] [Z], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- condamner l'association UFOLEP de la Somme à lui payer :
- 3 000 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile,
- 4 165,66 euros à titre de remboursement de frais kilométriques,
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner l'association UFOLEP de la Somme à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association UFOLEP de la Somme aux dépens.
L'association UFOLEP de la Somme, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [J] [Z] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être pris en charge par ce dernier.
Il en résulte d'une part, qu'un salarié a droit à une indemnité lorsqu'il doit stocker son matériel à domicile à défaut de mise à disposition par l'employeur d'un local, et d'autre part, que l'employeur doit lui rembourser les frais occasionnés lorsqu'il est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre à son travail.
1-1/ sur la demande d'indemnité d'occupation du domicile personnel
M. [J] [Z] soutient qu'il a été contraint pendant plus de 7 années en raison de l'absence de local professionnel d'entreposer les équipements sportifs constituant ses outils de travail au sein de son domicile et de son véhicule personnel, malgré ses multiples demandes.
L'employeur conteste l'absence de mise à disposition d'un local de stockage du matériel dans le gymnase Edmond Rostand et la nécessité d'un tel local à la Halle des sports au regard des activités sportives pratiquées ; il ajoute qu'il n'a jamais demandé à ses agents de stocker d