5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2025 — 24/01662

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Texte intégral

Ordonnance

[K]

C/

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE [Localité 9] (GROUPAMA PVL)

copie exécutoire

le 12 Février 2025

à

Me ADLER

Me TORDJMAN

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 12 Février 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01662 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUT

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [O] [K]

né le 26 Mars 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté, concluant et plaidant par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 10] VAL DE [Localité 9] (GROUPAMA PVL)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 janvier 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

L'incident y a été plaidé

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, la conseillère de la mise en état a décidé d'avancer le prononcé de l'ordonnance au 12 février 2025

PRONONCÉ :

Le 12 février 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 19 mars 2024 qui l'a notamment débouté de ses demandes tendant à voir reconnaître que son employeur, la société Groupama, avait manqué à son obligation de prévention des risques professionnels,

Vu les conclusions remises le 27 novembre 2024, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état de faire injonction à M. [K] de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :

- sa demande du 25 mai 2020 au tribunal judiciaire de Beauvais (ses conclusions d'appel au fond, page 12),

- ses pièces jointes à cette demande,

- les conclusions et les pièces échangées avec la MSA dans le cadre de cette instance,

- le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Beauvais du 2 juin 2022 (ses conclusions d'appel au fond, page 8),

- le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire du 2 juillet 2020 ayant désigné le CRRMP d'Ile [Localité 8] (mentionné dans la pièce adverse au fond 4-2),

- le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais du 4 juin 2022 (mentionné dans la pièce adverse au fond 4-2),

- la décision de la commission de recours amiable saisie par M. [K] avec sa saisine du 22 février 2020 (ses conclusions d'appel au fond, page 12),

- les trois avis successifs émis par les CRRMP de Tourcoing-Hauts [Localité 8] le 4 décembre 2019, d'Ile de France (date non fournie) et du Centre Val de [Localité 9] le 26 avril 2024 (mentionnés dans la pièce adverse au fond 4-1),

- les recours exercés par M. [K] contre l'un ou plusieurs avis du CRRMP,

Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ainsi ordonnée, à défaut de communication desdites pièces,

Condamner M. [K] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Vu les conclusions remises par M. [K] le 20 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter l'employeur de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, de lui enjoindre de communiquer les documents officiels permettant d'apprécier les objectifs sur lesquels il a été managé en 2018 par Mme [B] jusqu'à son arrêt de travail pour syndrome d'épuisement professionnel le 27 novembre 2018, pour les années 2017 et 2018 ainsi que ceux des autres commerciaux pour les mêmes années, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir, se réserver la faculté de liquider l'astreinte et condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la note en délibéré adressée par M. [K], avec l'autorisation du conseiller de la mise en état, le 24 janvier 2025, à laquelle sont joints un bordereau de communication de pièces r