5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2025 — 24/01400

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. ETS E.[T]

C/

[M]

copie exécutoire

le 12 février 2025

à

Me FABING

Me GIL ROSADO

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

*************************************************************

N° RG 24/01400 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBE2

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 MARS 2024 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ETS E.[T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée , concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Monsieur [E] [M]

né le 22 Août 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [M] a été embauché à compter du 2 septembre 1996 par la société [T] (la société ou l'employeur) en contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de tisseur régleur.

La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'industrie textile.

M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 décembre 2021.

Par courrier du 7 décembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2021 avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 23 décembre 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la licéité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 28 novembre 2022.

Par jugement du 21 mars 2024, le conseil a :

- écarté des débats les pièces numéro 4 à 17 produites par la société [T],

- dit que le licenciement de M. [M] ne reposait pas sur une faute grave,

- dit nul le licenciement de M. [M],

- condamné la société [T] à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 33 973,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 1 069,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 au 23 décembre 2021

- 106,99 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire

- 15 099,92 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 774,78 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 377,47 euros au titre des congés payés sur préavis

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- ordonné à la société [T] de remettre à M. [M] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la notification de la présente décision,

- ordonné le remboursement par la société [T] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

- rappelé les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire et précisé que le salaire mensuel moyen calculé sur la moyenne des trois derniers mois est d'une valeur brute de 1 887,39 euros,

- condamné la société [T] aux dépens de la présente instance,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

La société [T], régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a écarté des débats les pièces numéro 4 à 17 produites par ses soins,

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave,

- dit nul le licenciement,

- l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 33 973,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

- 1 069,92 euros à titre de rappel de salaires pour la période de la mise à pied conservatoire du 7 au 23 décembre 2021

-