5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2025 — 24/01076

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L'[5]

copie exécutoire

le 12 février 2025

à

Me HOUZE

Me GRAUX

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

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N° RG 24/01076 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAQP

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 20 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00259)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

Association COMITE DEPARTEMENTAL DE L'[5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 12 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [V] a été embauché par l'association [5] (l'association ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2017 en qualité de médiateur nomade à dimension éducative et sportive.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du sport.

Par courrier du 3 septembre 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre 2021 avec mise à pied conservatoire.

Par courrier du 20 septembre 2021, il a été licencié pour faute grave.

Contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 16 septembre 2022.

Par jugement de départage du 20 février 2024, le conseil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'[5] 400 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

M. [V], régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire le licenciement non fondé sur une faute grave et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association [5] à lui payer :

- 10 713,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),

- 4 285,40 euros au titre du préavis et 428,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 589 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 214,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 121,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'association [5] de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir.

L'association [5], par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, au cas où le licenciement serait jugé reposant sur une cause réelle et sérieuse, limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes de :

- 2 545,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 734,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 373,45 euros à titre de congés payés afférents,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter la condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 203,24 euros, sans pouvoir aller au-delà de 8 270,99 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'ell