5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 12 février 2025 — 23/04893
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS
C/
[O]
copie exécutoire
le 12 février 2025
à
Me VAUTRIN
Me SIMON
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
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N° RG 23/04893 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I527
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 31 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00185)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [U] [O]
né le 14 Juillet 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [O] a été embauché par la société Cobat constructeurs (la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 mai 2020 en qualité de conducteur de travaux principal.
La société emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par courrier du 7 décembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2021 avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 20 décembre 2021, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 18 mai 2022 qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Compiègne a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Cobat constructeurs à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 837,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
14 700 euros à titre d'indemnité de préavis,
1 470 euros au titre des congés payés y afférents,
26 093,91euros au titre des heures supplémentaires,
2 609,39 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Cobat constructeurs aux entiers dépens.
La société Cobat constructeurs, régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit et juge le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui verser :
5 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 837,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
14 700 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 470 euros de congés payés afférents
26 093,91 euros au titre des heures supplémentaires et 2 609,39 euros de congés payés afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire et jugé fondé sur une faute grave le licenciement de M. [O] ;
En conséquence,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse :
- limiter le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [O] au minimum fixé par le barème d'indemnisation de l'article L1235-3 du code du travail, soit la somme de 4 750 euros, correspondant à un mois de salaire ;
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de pré