Rétention Administrative, 12 février 2025 — 25/00280
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 25/00280 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLKF
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 février 2025 à 10H50.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 12/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 13 avril 1993 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025 à 15h05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 octobre 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h33 ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 février 2025 à 12H24 par Monsieur [T] [H] ;
Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car je veux sortir. En France, je travaillais à l'hôtellerie en tant que saisonnier mais à cause du covid je ne pouvais plus bosser. J'avais un titre que je ne pouvais renouveler. Ici j'ai plus de droits qu'en Tunisie. Ma famille a besoin de moi c'est pour ça que je travaille ici. Je veux trouver une solution pour travailler ici.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait valoir en particulier que la requête préfectorale n'est pas complète en ce qu'il manque des pièces utiles en ce qu'il manque notamment la liste des pièces jointes.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Aucun texte n'impose à l'administration d'adjoindre à la requête en prolongation de la rétention la liste des pièces l'accompagnant.
Dès lors, à défaut de préciser quelles sont les autres pièces justi