Rétention Administrative, 12 février 2025 — 25/00276

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 25/00276 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLGW

Copie conforme

délivrée le 12 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 février 2025.

APPELANT

Monsieur [V] [X]

né le 2 août 1986 à [Localité 5] (Algérie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Monsieur [O] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES [Localité 4]

Représenté par Monsieur [K] [E]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025 à 14h35,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 6 septembre 2021 ordonnant une interdiction du territoire français pendant dix ans ;

Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris par le Préfet des [Localité 4] en date du 11 janvier 2025, notifié le même jour,

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 11h55 ;

Vu l'ordonnance du 10 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [V] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 à 17H33 par Monsieur [V] [X] ;

Monsieur [V] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne comprends pas bien le français, je n'arrive pas à épeler mon prénom. J'ai fait appel pour avoir une chance. J'ai ma mère qui a un handicap. Elle a de la tension. Je travaille pour l'aider et qu'elle se soigne. Si je sors, je quitterai la France. J'ai des crédits, on me doit beaucoup de l'argent. Je dois travailler ici pour envoyer l'argent à ma mère qui est malade. Au pays, il n'y a pas beaucoup de travail. Je suis marié et j'ai deux enfants. Mon grand frère est décédé maintenant c'est moi qui travaille. Je dois aider mes frère et soeur aussi. Donnez-moi une chance.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier