Chambre 1-11 référés, 9 septembre 2024 — 24/00433
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2024
N° 2024/070
Rôle N° RG 24/00433 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP4N
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 09 Septembre 2024
à :
Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [K] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 19 Août 2024 en audience publique devant Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024.
Signée par Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société SARL [1] a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après désignée l'URSSAF PACA), diligenté sur la période du 1er juin 2015 au 31 janvier 2016 en vue de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé, et une lettre d'observation lui a été adressée le 27 mai 2016, suivi d'une mise en demeure du 9 novembre 2016, portant sur un montant global de 180.622 euros.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu entre-temps pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 28 novembre 2023, cette juridiction a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- débouté la société SARL [1] de ses demandes,
- validé le redressement opéré par la lettre d'observation et la mise en demeure précitées,
- condamné en conséquence la société SARL [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 180 622 euros (cent quatre-vingt mille six cent vingt-deux euros),
- condamné la société à payer à l'organisme une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 22 décembre 2023, la société SARL [1] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par assignation délivrée le 12 juillet 2024 pour l'audience du lundi 19 août 2024, la société SARL [1] a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa des articles 517-1 et 517-4 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, la société maintient sa demande, faisant valoir que :
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, qui a été prise en violation du principe du contradictoire, puisque le procès-verbal de travail dissimulé ne lui a pas été communiqué par l'organisme de sécurité sociale, alors que le redressement et les procès-verbaux sur lesquels celui-ci est fondé sont contestés, il existe dès lors encore une incertitude sur l'existence d'un travail dissimulé qui pourrait lui être reproché, s'agissant en premier lieu des faits d'absence de déclaration préalable à l'embauche portant sur trois personnes occupées à travailler lors du contrôle,
- la minoration des heures de travail lui est également reprochée, et qui procéderait d'une différence notable entre les heures déclarées et celles nécessaires à l'exploitation normale de l'établissement, est encore contestable, au vu des éléments d'ordre technique qu'elle développe dans ses écritures,
- en toute hypothèse, la condamnation prononcée au bénéfice de l'URSSAF PACA intervient six ans après les faits reprochés, alors qu'elle a subi depuis lors de plein fouet la crise sanitaire, a néanmoins réussi à poursuivre son activité, emploie 14 salariés dont l'emploi serait menacé en cas de mise exécution de la décision querellée,
- c'est en vain que l'URSSAF PACA lui reproche une absence d'observation sur l'exécution provisoire première instance, dès lors que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020