Chambre 1-11 référés, 29 juillet 2024 — 24/00347
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Juillet 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/00347
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHW
S.A.S.U. TSF DRIVE
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 Juillet 2024
à :
Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juin 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. TSF DRIVE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2024 en audience publique devant
Marc MAGNON, Président,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2024.
Signée par Marc MAGNON, Président et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURES
[D] [C] a été embauché par la société TSF DRIVE à compter du 29 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur VTC qualification non cadre. La durée mensuelle de travail a été fixée à 169 heures pour un salaire de 1816,52 euros brut au dernier état de sa rémunération, auquel s'ajoutaient d'éventuelles primes sur le montant des courses effectuées.
Le 23 juin 2020, Monsieur [C] a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur de la part de la direction des finances publiques pour une dette fiscale de 3709 euros.
Le 24 novembre 2020, il a fait l'objet d'une saisie attribution sur ses comptes pour un montant de 1532,93 euros suite au non versement par son employeur des sommes pourtant retenues mensuellement sur ses salaires au titre de l'avis à tiers détenteur.
Malgré l'intervention de son assureur de protection juridique, par courrier, M. [C] n'a pu obtenir le remboursement des salaires indûment retenus par son employeur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2020, il s'est plaint également de retards répétés dans le paiement de ses salaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, son assureur de protection juridique a notamment réclamé le paiement des salaires des mois de juin et juillet 2020.
Monsieur [C] aurait également effectué 259,22 heures supplémentaires non payées.
C'est dans ce contexte que Monsieur [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon par requête du 9 février 2021.
Entre temps , il a été placé en arrêt de travail du 30 juin 2021 au 28 novembre 2021.
Le 6 décembre 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec mention « pourrait occuper un poste dans un autre contexte professionnel ».
Par courrier du 15 décembre 2021, son employeur l'a informé de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
A l'issue d'un entretien préalable fixé le 10 janvier 2021, Monsieur [C] a été licencié le 13 janvier 2021 suite à l'impossibilité de son reclassement.
Contestant son licenciement pour inaptitude, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 2021, aux fins d'obtenir la condamnation de la SASU TSF DRIVE au paiement de diverses sommes, pour faire requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et, à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et faire constater l'existence de harcèlement moral, d'heures supplémentaires non payées, l'existence d'un travail dissimulé et de retards réitérés dans le paiement des salaires.
Par jugement du 22.03.2024, le Conseil de Prud'hommes de Toulon a :
DIT que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] [C] est d'origine professionnelle;
DIT les retenues sur salaire abusives ;
DIT l'existence de non-paiements de salaires réitérés ;
DIT l'existence d'heures supplémentaires et en conséquence de travail dissimulé.
CONDAMNÉ la Société SASU TSF DRIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [C], les sommes suivantes :
.235,17 euros à titre de prélèvement indus sur salaire, outre les congés payés de 23,51 euros,
.1230,01 euros nets au titre du salaire de juin 2021, outre les congés payés de 123 euros nets,
.422,79 euros à titre de rappel de salaire du 6 au 13 janvier 2022,
.1093,86 euros au titre du complément de salaire en cas de maladie,
.3946,66 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés de 394.66 euros,
.10899,12 euros à titre de dommages et inté