Chambre 1-1, 12 février 2025 — 24/08240
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/08240 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJUV
[N] [S]
[R] [T]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yones TAGUELMINT
Me Yves LINARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/10550.
APPELANTS
Monsieur [N] [S]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [T]
Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
Demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PACA (anciennement dénommé POLE EMPLOI PACA)
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par courrier du 19 mai 2009, Pôle emploi PACA, désormais dénommé France travail PACA, a notifié à M. [N] [S] l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du 28 janvier 2009, pour un montant net d'allocation journalière de 42,59 euros.
A partir de 2011, Pôle emploi a informé M. [S] de l'existence de trop-perçus et a pratiqué, jusqu'en 2013, des retenues sur ses allocations.
Par acte du 17 février 2017, M. [S] et sa compagne, Mme [R] [T], ont assigné France travail PACA devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de préjudices financiers et moraux subis à la faveur de ces retenues.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées par France travail le 30 septembre 2020 ;
- déclaré l'action recevable en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice moral subi par M. [S] et à l'allocation d'une somme de 20 000 euros en réparation des difficultés financières causées par les retenues subies par M. [S] ;
- déclaré l'action irrecevable en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice financier de M. [S] au titre des récupérations abusives d'indus ;
- débouté Mme [T] et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes ;
- déboute France Travail PACA du surplus de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] et M. [S] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré, en premier lieu, qu'il n'était saisi, par le dispositif des conclusions des consorts [S] [T], d'aucune demande tendant à ce que les conclusions de France Travail soient déclarées irrecevables, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, il a estimé que celle-ci, en ce qu'elle tend à la condamnation de France Travail à payer de 12 848, 60 euros, soit le montant exact de l'indu récupéré, s'analyse en une demande de paiement d'allocations d'aide au retour à l'emploi, comme telle soumise à la prescription biennale de l'article L.5422-4 du code du travail, de sorte que le délai ayant commencé à courir le 2 janvier 2014, à la date de versement de l'allocation sur laquelle a été retenue le dernier indu, l'action est prescrite.
Sur le fond, il a considéré que :
- la demande de dommages-intérêts est évaluée de manière forfaitaire, au mépris des règles gouvernant l'évaluation du préjudice ;
- les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir que Pôle emploi a commis une faute en déclarant à la caisse d'allocations familiales des revenus ne tenant pas compte des indus retenus sur les allocations de M. [S] ;
- dès lors que France Travail n'est pas responsable des préjudices financiers allégués, le préjudice moral dont