Chambre 4-2, 26 juillet 2024 — 24/00317

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUILLET 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMKT

S.A.S. PRIMARK FRANCE

C/

[U] [D] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Juillet 2024

à :

Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00402.

APPELANTE

S.A.S. PRIMARK FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Evelyne SKILLAS de la SELEURL ES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [U] [D] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024, délibéré prorogé au 26 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [U] [D] [L] a été engagé le 27 novembre 2013 par la société Primark France en qualité de vendeur polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2014.

Le 2 avril 2015, le salarié a été élu membre suppléant du comité d'établissement.

Le 1er décembre 2015, il a été promu superviseur, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.757,86 € et au dernier état de la relation contractuelle, cette rémunération était de 2.378 €.

Le 12 août 2019, M. [D] [L] a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 19 suivant et il a été licencié pour motif personnel par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 août 2019.

Le 25 juin 2020, M. [D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en nullité de son licenciement pour absence d'autorisation de l'inspection du travail et réintégration.

Par jugement du 14 novembre 2022,ce conseil a :

- ordonné la réintégration de M. [D] [L] dans ses fonctions et ce, dès le lendemain de la notification du jugement, sous astreinte de 60 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification,

- condamné la société Primark France à payer au salarié les sommes suivantes :

- 3.567 € pour indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur

- 2.378 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

- 80.852 € à titre d'indemnité forfaitaire de perte de salaire

- 8.085.20 € au titre des congés payés afférents,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- assorti sa décision de l'exécution provisoire dans son intégralité sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

La société Primark France a régulièrement interjeté appel de ce jugement et l'affaire est actuellement pendante devant la chambre 4-1 de la cour d'[Localité 3].

En parallèle et par courrier du 14 mars 2023, elle a réintégré M. [D] [L] avec planning joint, pour une reprise effective de son poste de travail le 20 mars 2023.

En réponse, par un courrier du 20 mars 2023, le salarié a sollicité de pouvoir décaler sa reprise effective à compter du 27 mars 2023 pour lui permettre de s'organiser.

Par courrier du 23 mars 2023, l'employeur a acquiescé à cette demande en précisant qu'il serait en absence non rémunérée sur la période du 20 mars au 26 mars 2023.

Par courrier remis en main propre du 29 mars, M. [D] [L] a donné sa démission, ce dont la société Primark France a pris acte par un courrier précisant que la fin du contrat de travail serait actée au 31 mars 2023.

Par courriel du 5 avril 2023, le conseil d