Chambre 1-1, 12 février 2025 — 23/14700

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 12 FEVRIER 2025

N° 2025/72

Rôle N° RG 23/14700 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG7N

[K] [U]

[E] [U]

[P] [U]

C/

S.C.I. HEDAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie BAGNIS

Me Christelle ROSSI-LABORIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02239.

APPELANTS

Madame [K] [U]

née le 05 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [U]

née le 29 Avril 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [U]

né le 27 Mars 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Tous les trois représentés et assistés par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.I. HEDAR

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'une annonce aux fins de vente, Mme [K] [U], représentée par ses parents, M. [P] [U] et Mme [E] [U], a fait part de son intérêt d'acquérir auprès de la SCI Hedar, un appartement de type 3 de 100 m² et un studio de 40 m², supposant un redécoupage des lots par un géomètre et la réalisation de diagnostics.

M. [P] [U] et Mme [E] [U] ont par la suite réglé des acomptes relatifs à des factures émises par un cabinet de géomètre, le cabinet [F] et une entreprise de diagnostic, la société At home diagnostics immobiliers.

En août 2019, Mme [K] [U] a entreposé des effets personnels dans un des appartements de la SCI Hedar.

Le 3 septembre 2019, le compromis de vente n'a pas été régularisé par les parties.

Le 2 septembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues a condamné la SCI Hedar à payer à la société Cabinet [F] la somme de 1 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts.

Par assignation du 26 mai 2020, la SCI Hedar a fait citer, Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin qu'ils soient notamment condamnés à lui payer la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice matériel et financier et 13 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022, cette juridiction a :

- condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [E] [U] à verser à la SCI  Hedar la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [U] au titre d'un préjudice matériel et financier,

- rejeté la demande de condamnation in solidum de Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] au titre d'un préjudice de jouissance,

- rejeté le surplus des demandes,

- rejeté les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Hedar à prendre en charge la moitié des dépens et Mme [K] [U], M. [P] [U] et Mme [E] [U] l'autre moitié,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Pour condamner Mme [E] [U] et M. [P] [U] au paiement de la somme de 3 300 euros au titre du préjudice matériel et financier, le tribunal a relevé qu'ils avaient manqué à leur engagement contractuel du 12 juillet 2019 de prendre en charge la somme de 20 000 euros comprenant divers frais liés à la constitution de la copropriété dont ceux du géomètre et a considéré que rien ne démontrait qu'il s'agissait d'une avance devant être déduite du prix de vente.

Pour rejeter la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, le tribunal a considéré que la SCI Hedar ne démontrait pas l'existence d'une faute commise par les conso