Chambre 4-8a, 12 septembre 2024 — 22/16389
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/16389
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKORX
[D] [T]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
-Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
- CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02978.
APPELANTE
Madame [D] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009745 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par notification du 15 janvier 2008, la caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT) Languedoc-Roussillon a admis Mme [T] veuve [U] au bénéfice de la retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2008, ainsi qu'à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
A l'occasion d'un contrôle de situation de l'assurée, la caisse a constaté qu'elle percevait une rente d'accident du travail depuis 1975, modifiée en 1986 suite au décès de son époux, en rente d'ayant-droit.
Selon information de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la CARSAT en novembre 2020, le montant de la rente trimestrielle s'élevait à 4.807,79 euros.
Par courrier du 13 juillet 2021, la CARSAT a notifié à Mme [T] sa décision de supprimer l'ASPA depuis la date de son attribution le 1er février 2008 et de lui réclamer le remboursement d'un indu de 29.341,65 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021.
Mme [T] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, elle a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [T] à l'encontre de la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon du 13 juillet 2021,
- débouté Mme [T] de ses prétentions,
- confirmé la décision de la CARSAT Languedoc-Roussillon du 13 juillet 2021,
- condamné Mme [T] à rembourser à la CARSAT Languedoc-Roussillon la somme de 29.341,65 euros au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2021,
- invité Mme [T] à se rapprocher de l'organisme afin d'établir les modalités de remboursement et un éventuel échelonnement du paiement,
- condamné Mme [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 19 décembre 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 20 juin 2024, l'appelante reprend les conclusions datées du 2 mars 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler les décisions des 13 et 15 juillet 2021 supprimant le bénéfice de l'ASPA et sollicitant le remboursement de la somme de 29.341,65 euros au titre d'un trop-perçu depuis le 1er janvier 2008,
- ordonner le rétablissement de l'ASPA depuis le 1er juillet 2021 et ordonner le versement de l'arriéré d'ASPA depuis le 1er juillet 2021,
- subsidiairement, déclarer prescrite la demande en remboursement de l'indu pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2019,
- lui accorder 24 mois de délais de paiement sur le reliquat éventuellement dû.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la rente d'ayant-droit qu'elle perçoit depuis le décès de son époux n'avait pas à être déclarée dans le cadre des ressources ouvrant droit à l'ASPA. Elle considère que la rente n'est pas un substitut de re