Chambre 4-7, 20 septembre 2024 — 21/09782
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 352
Rôle N° RG 21/09782 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXCV
[K] [H]
C/
S.A.S. AIX STORE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Septembre 2024
à :
Me Mickael BENAVI,
Me Florence BOUYAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00293.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AIX STORE PROVENCE Prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Florence BOUYAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ahlem HASNI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir été engagé par contrat à durée déterminée le 15 août 2003 pour une durée de trois mois, M. [K] [H] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 26 novembre 2003 par la Sarl Aix Store Provence (la société), employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'aide monteur, statut ouvrier, dans le cadre d'une relation de travail régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône.
A compter du 24 juin 2015, M. [H] est passé à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 27 septembre 2017.
Invoquant des difficultés économiques induites, notamment, par la perte d'un client important et nécessitant la suppression de sept emplois dont celui de M. [H], la société a convoqué ce dernier par courrier daté du 4 avril 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2018.
Il a été licencié pour motif économique le 26 avril 2018.
Le 15 octobre 2018, il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices.
Ce conseil, après avoir enjoint à la société de produire diverses pièces sous astreinte, s'est déclaré incompétent par jugement du 21 janvier 2020 au profit du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 25 mai 2021, ce conseil a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Aix Store Provence de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Le 30 juin 2021, M. [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées le 5 avril 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées le 1er mars 2024 ;
La cour a demandé aux parties de lui communiquer en cours de délibéré la convention collective régionale applicable au contrat de travail avant le vendredi 28 juin 2024 à 17h00 ;
Cette convention collective a été reçue au greffe le 24 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la régularité de la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015 applicable en l'espèce (l'employeur ayant des délégués du personnel élus en cours de mandat à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2020 pour mettre en place le conseil économique et social) : 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents