Chambre 1-6, 19 septembre 2024 — 21/07573
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 20244
N° 2024/225
Rôle N° RG 21/07573 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPVD
[A] [I]
C/
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Etablissement MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DEPA RTEMENTALE 13 (MGEN)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jimmy IMPINNA
- Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01200.
APPELANTE
Madame [A] [I] assurée n° [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jimmy IMPINNA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DEPA RTEMENTALE 13 (MGEN), Signification de la DA et des conclusions, le 21/07/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 21/10/2021 à personne habilitée.
demeurant [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2015 à [Localité 10], Mme [A] [I] a traversé la chaussée à pied et a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. Elle a été médicalisée au centre hospitalier d'[Localité 7] où elle a présenté une fracture des branches ilio et ischio-pubiennnes droites, une fracture de la pointe de l'olécrane à droite et une entorse du rachis cervical bénigne, entraînant une ITT de 30 jours.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge des référés de Marseille a alloué une provision de 13 000 euros à Mme [A] [I] et a commis le docteur [K] aux fins d'expertise médicale. Le docteur [K] a déposé son rapport définitif le 21 février 2018.
Par acte d'huissier du 18 janvier 2019, Mme [A] [I] a assigné la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- donné acte à la SA Allianz de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [A] [I] des conséquences dommageables de l'accident du 30 janvier 2015,
- évalué le préjudice corporel de Mme [A] [I], hors débours de la MGEN, à la somme de 34 292 euros ventilée comme suit :
' frais divers : 500 euros
' tierce personne temporaire : 480 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 4 812 euros
' souffrances endurées : 8 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 16 500 euros
' préjudice d'agrément : 3 000 euros
- condamné la SA Allianz à payer à Mme [A] [I] avec intérêts au taux légal :
' la somme de 21 292 euros, déduction faite de la provision précédemment allouée,
' la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle MGEN,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA Allianz aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Le tribunal a fondé le rejet de certains postes (frais d'aménagement du logement et du véhicule, déficit fonctionnel permanent, tierce personne permanente, préjudice esthétique permanent) par le fait que l'expert avait écarté l'imputabilité à l'accident de certaines pathologies présentées par Mme [A] [I].
Par déclaration du 2