Chambre 1-6, 19 septembre 2024 — 21/07573

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 20244

N° 2024/225

Rôle N° RG 21/07573 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPVD

[A] [I]

C/

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Etablissement MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DEPA RTEMENTALE 13 (MGEN)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jimmy IMPINNA

- Me Etienne ABEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01200.

APPELANTE

Madame [A] [I] assurée n° [Numéro identifiant 5]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jimmy IMPINNA, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE SECTION DEPA RTEMENTALE 13 (MGEN), Signification de la DA et des conclusions, le 21/07/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 21/10/2021 à personne habilitée.

demeurant [Adresse 13]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

ARRÊT

réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 janvier 2015 à [Localité 10], Mme [A] [I] a traversé la chaussée à pied et a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. Elle a été médicalisée au centre hospitalier d'[Localité 7] où elle a présenté une fracture des branches ilio et ischio-pubiennnes droites, une fracture de la pointe de l'olécrane à droite et une entorse du rachis cervical bénigne, entraînant une ITT de 30 jours.

Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge des référés de Marseille a alloué une provision de 13 000 euros à Mme [A] [I] et a commis le docteur [K] aux fins d'expertise médicale. Le docteur [K] a déposé son rapport définitif le 21 février 2018.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2019, Mme [A] [I] a assigné la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- donné acte à la SA Allianz de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [A] [I] des conséquences dommageables de l'accident du 30 janvier 2015,

- évalué le préjudice corporel de Mme [A] [I], hors débours de la MGEN, à la somme de 34 292 euros ventilée comme suit :

' frais divers : 500 euros

' tierce personne temporaire : 480 euros

' déficit fonctionnel temporaire : 4 812 euros

' souffrances endurées : 8 000 euros

' préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

' déficit fonctionnel permanent : 16 500 euros

' préjudice d'agrément : 3 000 euros

- condamné la SA Allianz à payer à Mme [A] [I] avec intérêts au taux légal :

' la somme de 21 292 euros, déduction faite de la provision précédemment allouée,

' la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle MGEN,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la SA Allianz aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit.

Le tribunal a fondé le rejet de certains postes (frais d'aménagement du logement et du véhicule, déficit fonctionnel permanent, tierce personne permanente, préjudice esthétique permanent) par le fait que l'expert avait écarté l'imputabilité à l'accident de certaines pathologies présentées par Mme [A] [I].

Par déclaration du 2