Chambre 1-1, 12 février 2025 — 21/04051
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/66
Rôle N° RG 21/04051 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEHW
[Z] [W] veuve [T]
C/
S.A.S. SERENA
[E] [F]
[U] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD
Me Bruno ZANDOTTI
Me Aurélie DAHMOUNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03783.
APPELANTE
Madame [Z] [W] veuve [T]
sous régime de protection des majeurs suivant jugement rendu par Le Juge des Tutelles de [Localité 9] en date du 18 décembre 2017, représentée par son tuteur Monsieur [X] [T], domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 002/2021/007712 du 09/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Née le 28 Août 1936 à [Localité 10]
Demeurant EHPAD KORIAN [Localité 7] - [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SERENA pour le compte de son établissement KORIAN LA [Localité 8], sis [Adresse 3]
Demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [E] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 002/2022/008919 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Née le 06 Mars 1972 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 002/2022/008740 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Né le 07 Août 1957 à [Localité 10]
Demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 mai 2017, M. [X] [T], agissant en qualité de mandataire de sa mère, Mme [Z] [W], a conclu un contrat de séjour pour l'hébergement de cette dernière au sein de la résidence Korian [Localité 7], maison de retraite située à [Localité 9] et gérée par la SAS Serena.
Par jugement du tribunal d'instance de Marseille du 18 décembre 2017, Mme [W] a été placée sous tutelle et M. [X] [T] a été désigné en qualité de tuteur.
Les frais de séjour de Mme [W] n'étant pas régulièrement acquittés, plusieurs mises en demeure ont été délivrées à M. [T].
Ces mises en demeure étant demeurées vaines, la SAS Serena a, par acte du 11 juillet 2019, assigné M. [X] [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en résiliation du contrat de séjour.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la résiliation du contrat de séjour conclu entre la SAS Serena et Mme [W] ;
- condamné M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], à payer à la SAS Serena :
' 49 444, 02 euros au titre des frais de séjour, comptes arrêtés au mois de juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 novembre 2018,
' 4 944, 40 euros en application de la clause pénale stipulée au contrat, avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2018,
* une indemnité d'occupation équivalente aux frais de séjour jusqu'à son départ effectif de l'établissement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné l'expulsion de Mme [W] de l'établissement ;
- condamné M. [T], pris en sa qualité de tuteur de Mme [W], à payer à la SAS Serena une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, les impayés étant démontrés, la résiliation judic