Chambre 1-1, 12 février 2025 — 21/03937
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/65
N° RG 21/03937 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDY7
[Z] [B]
[R] [A] [M] épouse [B]
C/
S.A.R.L. [I] [S]
S.A.R.L. REBORN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Paul-Victor BONAN
Me Axel POULAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04596.
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
Né le 23 Novembre 1954 à [Localité 7] (ALGERIE)
Demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [A] [M] épouse [B]
Née le 18 Février 1955 à [Localité 4] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain FRANCESCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A.R.L. [I] [S]
Prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [S] ' [H], domiciliée au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. REBORN
Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [V] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 janvier 2016, M. [Z] [B] et Mme [R] [A] [M] épouse [B] (les époux [B]) ont confié à la SARL [I] [S], exerçant l'activité d'agent immobilier, un mandat non exclusif de vente d'une maison leur appartenant, située [Adresse 6] à [Localité 5], au prix de 785 000 euros.
Par avenant du 30 août 2016, le prix de cession du bien a été ramené à 720 000 euros, dont une commission de 20 000 euros.
Le 5 septembre 2016, ils ont également conclu avec la SARL Reborn, exerçant sous l'enseigne Stéphane Plaza immobilier, un mandat non exclusif de vente de leur bien.
M. [P] a visité le bien par l'intermédiaire de la SARL [I] [S] le 20 octobre 2016, avant de le visiter, de nouveau le lendemain par l'intermédiaire de La SARL Reborn. Cette seconde visite a été suivie d'une offre d'achat qui a abouti à la signature d'un compromis de vente le 24 octobre 2016.
Par acte du 16 mars 2017, la SARL [I] [S] a assigné les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros, stipulée au contrat de mandat à titre de clause pénale, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Les époux [B] ont assigné la SARL Reborn en intervention forcée devant le tribunal afin qu'elle soit condamnée à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Par jugement du 14 janvier 2021, assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- condamné les époux [B] à payer à la SARL [I] [S] 10 000 euros au titre de la clause pénale et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Reborn à les relever et garantir du montant des condamnations ;
- condamné les époux [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les époux [B] ont agi en violation du contrat de mandat qui les liait à la SARL [I] [S] en contractant, à l'insu de celle-ci, avec des acheteurs qu'elle leur avait présentés pendant la période couverte par le mandat.
Cependant, il a estimé le montant de la clause pénale manifestement excessif au regard de l'absence de preuve d'efforts particuliers de l'agent immobilier dans le cadre d'un mandat qui n'était pas exclusif.
Par ailleurs, il a retenu une faute de la SARL Reborn, qui, avertie de la visite préalable du bien sous l'égide de la SARL [I] constant, l'a sciemment éludée sans prendre contact avec elle.
Par acte du 16 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [B] ont relevé appel de cet