Chambre 1-1, 12 février 2025 — 20/03863
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/70
N° RG 20/03863 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX34
[R] [O]
C/
[X] [L] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-Michel [Z]
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00877.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/14525 du 26/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
né le 30 Août 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [X] [L] épouse [C]
née le 26 Mars 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2013, M. [R] [O] et Mme [X] [L] épouse [C] ont signé une reconnaissance de dette par laquelle M. [O] a reconnu devoir la somme de 22 548,61 euros à Mme [L] épouse [C].
Par assignation du 19 janvier 2017, Mme [L] épouse [C] a fait citer M. [O] devant
le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de le voir notamment condamner au paiement
de la somme de 22 548, 61 euros au titre de la reconnaissance de dette ainsi que de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 10 octobre 2019, cette juridiction a :
- condamné M. [O] à payer à Mme [L] épouse [C] la somme de 22 548, 61 euros
portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
- autorisé M. [O] à s'acquitter de cette dette par 23 versements mensuels consécutifs de
940 euros, le solde devant être réglé en une fois le vingt-quatrième mois et le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le prononcé du jugement,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contenu de la reconnaissance de dette n'était pas incertain au regard de la mention de la somme due en toutes lettres et en chiffres et qu'elle était valide dans la mesure où il n'est pas nécessaire qu'elle réponde au formalisme de la mention manuscrite au regard des dispositions de l'article 1132 du code civil instituant une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et est licite. Il a ainsi considéré que M. [O] ne rapportait pas la preuve que la cause serait inexistante ou entachée d'un vice.
Le tribunal a également considéré que les intérêts étaient dus au taux légal à compter de la décision en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil afin de réparer le préjudice du créancier dû au retard dans le paiement de la somme. Enfin, au regard des pièces produites par M. [O], le tribunal lui a accordé des délais de paiement en l'absence de justification de Mme [L] épouse [C] d'une situation de nature à faire obstacle à l'octroi de ces délais.
Par déclaration transmise au greffe le 12 mars 2020, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :
- condamné à payer à Mme [L] épouse [C] la somme de 22 548, 61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2017,
- débouté de sa demande tendant à voir débouter Mme [L] épouse [C] de l'ensemble d