CHAMBRE CIVILE, 12 février 2025 — 24/00192

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Texte intégral

ARRÊT DU

12 Février 2025

DB/CH

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N° RG 24/00192 -

N° Portalis DBVO-V-B7I-DGJX

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S.A.S. CAMOZZI MATERIAUX

C/

[N] [Z]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 42-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. CAMOZZI MATERIAUX

RCS de [Localité 3] 402 613 590

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Clément RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

et par Me Patrick KABOU, avocat postulant au barreau du GERS

APPELANTE d'un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 15 Janvier 2024, RG 11-23-68

D'une part,

ET :

M. [N] [Z]

né le 10 Avril 1980 à [Localité 4]

de nationalité française, formateur,

[Adresse 7]

[Localité 1]

représenté par Me Juan carlos HEDER, avocat postulant au barreau du GERS

et par Me Olivier EZQUERRA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Décembre 2024 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS :

A l'automne 2020, [N] [Z] a décidé la construction d'une piscine dans sa propriété de [Localité 5] (32).

Il a pris contact avec la SAS Camozzi Matériaux qui exerce, à [Localité 6], une activité de vente de matériaux de construction sous l'enseigne 'Big Mat', laquelle s'est proposée de fournir les matériaux nécessaires et lui a indiqué le nom d'artisans pouvant effectuer les travaux.

M. [Z] a été destinataire des devis suivants, qu'il a acceptés :

- main d'oeuvre :

* devis n° S-2020-10 établi le 2 octobre 2020 par la SARL FTTP pour les équipements de la piscine : 4 140 Euros TTC,

* devis n° 2020080002 établi le 30 août 2020 par l'entreprise [E] Bâtiment pour le gros-oeuvre : 6 732 Euros TTC,

- matériaux :

* devis n° 122 835 établi le 7 septembre 2020 par la SAS Camozzi Matériaux : 4 927,79 Euros TTC.

* devis n° 125/018 établi le 2 octobre 2020 par la SAS Camozzi Matériaux : 15 969,83 Euros TTC,

M. [Z] a également fait appel à la société Ludo Jardin.

Les travaux ont commencé en mai 2021, ont été suspendus en juillet, ont repris en avril 2022, pour prendre fin en juin 2022.

M. [Z] a payé à la SAS Camozzi Matériaux le montant des devis établis par cette société, mentionné ci-dessus, soit 20 897,62 Euros.

La SAS Camozzi Matériaux lui a réclamé une somme complémentaire de 2 741,06 Euros dont M. [Z] a refusé de s'acquitter malgré mise en demeure du 27 octobre 2022, en expliquant que les artisans n'avaient pas été autorisés à passer des commandes supplémentaires.

Par acte du 21 avril 2023, la SAS Camozzi Matériaux a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de proximité de Condom afin de le voir condamner à lui payer cette somme, outre pénalités de retard, une indemnité pour 'préjudice moral et d'image', et une indemnité pour frais irrépétibles.

Une conciliation devant un conciliateur de justice n'a pas abouti.

Par jugement rendu le 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de Condom a :

- débouté la société Camozzi Matériaux de ses demandes,

- condamné la société Camozzi Matériaux à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Camozzi Matériaux aux entiers dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision.

Le tribunal de proximité a noté que sur les 9 bons d'enlèvement de marchandises complémentaires, M. [Z] n'avait signé que celui du 29 juin 2021 ; que des bons d'enlèvement des 30 et 31 mai 2022 ne pouvaient être rattachés à ce chantier, le second bon n'étant pas à son nom ; et finalement que le client ne pouvait se voir réclamer des sommes supérieures à celles figurant aux devis qu'il avait signés.

Par acte du 6 mars 2023, la SAS Camozzi Matériaux a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes, qu'elle reprend dans sa déclaration d'appel, et qui l'ont condamnée à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d'appelante notifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Camozzi Matériaux présente l'argumentation suivante: