cr, 11 février 2025 — 24-86.553

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 24-86.553 F N° 50367 SL2 11 FÉVRIER 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2025 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [D] [P] des chefs de tentative d'extorsion aggravée en bande organisée et associations de malfaiteurs, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.