, 11 février 2025 — 2024F01441
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/02/2025
JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1441 Procédure 2024RJ0174
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL [B] [W] [P] - ACR [Adresse 1]
Date d’ouverture : 14/02/2024
Juge-Commissaire : Monsieur ROSSI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Commissaire à l’exécution du plan : Maître [S] Mandataire Judiciaire : Maître [S]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2024 sur rapport du jugecommissaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Franck NARDI, Juge, - Monsieur François BAZES, Juge,
Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
en présence des parties ainsi identifiées :
M. [P] [Y] [B] [W], gérant de la SARL [B] [W] [P] – ACR assisté de Me LENUZZA, avocat.
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de La SARL [B] [W] [P] - ACR, ayant pour activité maçonnerie générale, constructions, aménagement, agrandissement, transformation, rénovation, réhabilitation portant sur le gros œuvre de bâtiments. L'achat et la fourniture des matériaux inhérents à ces activités, l'activité de conseil et d'assistance, la conception, la réalisation d'étude et de devis, la fourniture de toutes prestations en matière de décoration et d'aménagement intérieurs et extérieurs, sis [Adresse 1] ;
Et désigné en qualités de :Juge-commissaire : Monsieur ROSSI,Mandataire judiciaire : Maître [S] [Adresse 2].
En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l’examen du tribunal.
Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :
Le compte de résultat arrêté au 31 octobre 2024 fait ressortir pour 8 mois et demi d’exploitation un chiffre d’affaires de 421 499€ et un résultat net de 5 297€.
Il est à noter que M. [P] [Y] [B] [W], dirigeant de la SARL [B] [W] [P] - ACR est sur le point de céder un bien immobilier à titre personnel et qu'il utilisera une partie du solde de prix de cession qu’il percevra au besoin de financement et de sécurisation du présent projet de plan.
M. [P] [Y] [B] [W] propose de rembourser 100% de son passif en 7 échéances annuelles progressives selon l’échéancier suivant, sachant que le passif s’élève à une somme de l’ordre de 230 000€ :
11 février 2025 : 25%,11 février 2026 : 12,5%,11 février 2027 : 12,5%,11 février 2028 : 12,5%,11 février 2029 : 12,5%,11 février 2030 : 12,5%,11 février 2031 : 12,5%.
Il est proposé que les créances à échoir totales des banques soient intégrées pour remboursement dans la cadre du plan de continuation et que les intérêts afférents à ce prêt, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, soient intégrés aux annuités selon la durée du plan.
S’agissant des crédits-bails et leasing, il est proposé la poursuite du règlement des échéances des contrats poursuivis pendant la période d’observation selon les dispositions contractuelles.
Enfin, la société [B] [W] [P] - ACR, s'oblige à faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat.
Régulièrement consultés sur cette proposition, 9 créanciers ont déclaré l’accepter, 1 créancier l’a refusée, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières, 2 créanciers sont hors plan et 8 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.
Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
En application des articles L.626-9 à L.626-25 du code de commerce,
Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,
ARRETE le plan de redressement de la SARL [B] [W] [P] - ACR aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du passif en 7 échéances annuelles progressives selon l’échéancier suivant, la première échéance du plan intervenant dès l’adoption du plan :
11 février 2025 : 25%,11 février 2026 : 12,5%,11 février 2027 : 12,5%,11 février 2028 : 12,5%,11 février 2029 : 12,5%,11 février 2030 : 12,5%,11 février 2031 : 12,5%.
DIT que les créances à échoir totales des banques sont intégrées pour remboursement dans la cadre du plan de continuation et que les intérêts afférents à ce prêt, qui n'ont pu être remboursés dans le cadre de la période d'observation compte tenu des dispositions légales, seront intégrées aux annuités selon la