CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 14 janvier 2025 — 2024006448
Texte intégral
[/d4da97e9c2f0f6db7ef3a3c3f2eddb08ee480a909e97f6f7105e886b9e6d5684.jpg] Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 26/03/2024, le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [6] (SAS) - [Adresse 4] - [Localité 3] avec établissement principal sis [Adresse 7] [Localité 1], commerce de vêtements, avec extension à [5] (SASU) - [Adresse 2] - [Localité 1], négoce de textiles.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 03/09/2024, le tribunal de commerce du MANS a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 26/09/2024 avec rappel au 14/01/2025.
Attendu que [6] (SAS), [5] (SASU) ont dûment été appelées à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [U] [Z], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que le passif s’élève à 362.000 euros et que l’excédent brut d’exploitation sur l’année 2024 est de 55.000 euros avec une trésorerie positive de 20.000 euros.
Que sur ces bases, la présentation d’un plan d’apurement du passif est envisageable et qu’en conséquence, elle est favorable au maintien de la période d’observation.
Attendu que Maître FOSSEY, avocate au Barreau du MANS, conseil de la SAS [6] et de la SASU [5], expose que le carnet de commande permet d’assurer de l’activité pour les deux prochains mois et qu’il convient de conforter la trésorerie et trouver de nouveaux marchés suite à la perte d’un marché public même si parallèlement la démission d’une salarié a été enregistrée, ce que confirme la représentante légale des sociétés débitrices.
Attendu que le Ministère Public entendu en ses observations indique être favorable à la poursuite de la période d’observation compte tenu de l’implication de la représentante légale de la société débitrice.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Madame le juge commissaire de la procédure collective ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que le passif échu de la société débitrice s’élève à environ 362.000 euros auquel il convient d’ajouter le montant du passif à échoir.
Attendu que l’excédent brut d’exploitation pour l’année 2024 s’élève à 55.076 euros.
Attendu qu’il convient pour la société débitrice d’adap ter sa masse salariale à son activité, suite à la perte d’un marché public lequel représentait 250.000 euros.
Attendu qu’il convient que la société débitrice retrouve un chiffre d’affaires de 250.000 euros pour compenser la perte du marché public.
Attendu que la trésorerie de la société débitrice est fragile et qu’il convient de la consolider.
Attendu que le carnet de commandes assure de l’activité pour les deux prochains mois.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation avec rappel au 11/03/2025.
PAR CES MOTIFS *****************
Le Tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal des sociétés débitrices assisté de Maître FOSSEY, avocate au Barreau du MANS, son conseil. Constate la comparution de Maître [Z], mandataire judiciaire.
Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [6] (SAS) - [Adresse 4] - [Localité 3] avec établissement principal sis [Adresse 7] [Localité 1], commerce de vêtements, avec extension à [5] (SASU) - [Adresse 2] - [Localité 1], négoce de textiles.
Autorise la poursuite de la période d’observation avec rappel au 11/03/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du11/03/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Madame BOULFRA Y Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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