Chambre sociale, 13 février 2025 — 24/00075

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Texte intégral

N° de minute : 2025/7

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 février 2025

Chambre sociale

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VGQ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/00087)

Saisine de la cour : 30 avril 2024

APPELANT

M. [J] [B]

né le 6 avril 1980 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A. LE NICKEL (SLN),

Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

S.A.R.L. ESPACE SURVEILLANCE,

Siège social : [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

13/02/2025 : Expéditions - Me CHAMBARLHAC ; Me ZOUCHE ; Me BOITEAU ;

- M. [B], SLN et ESPACE SURVEILLANCE (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 février 2019, M. [B] a été engagé par la société Sentinelle NC en qualité d'agent de sécurité incendie - niveau 3 échelon 1 - N3E1 à compter du 8 février 2019. Il a été convenu que le salarié serait amené à travailler exclusivement sur le site de la SLN à [Localité 5].

Le 13 mai 2019, le marché de gardiennage du site de la SLN de [Localité 5] a été attribué à la société Espace surveillance.

Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 13 mai 2019, M. [B] a été engagé par la Société d'activité minière en qualité d'agent polyvalent environnemental niveau I - échelon 1 pour la période du 12 mai 2019 au 30 septembre 2019. Le contrat a précisé que l'engagement était « effectué dans le cadre du transfert de personnel de la société Sentinelle NC faisant suite à la reprise par la société Espace surveillance du gardiennage du site minier de la SLN [Localité 5] ».

Selon requête introductive d'instance déposée le 13 mai 2020, M. [B], qui contestait que son embauche ait répondu à un accroissement exceptionnel et temporaire d'activité puisqu'il avait continué à exercer les mêmes fonctions qu'auparavant et reprochait à la Société d'activité minière d'avoir failli à son obligation de le reprendre, a attrait la Société d'activité minière devant le tribunal du travail de Nouméa pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée depuis le 6 février 2019 et le paiement d'indemnités de rupture.

Selon assignation délivrée le 10 octobre 2022, M. [B] a appelé en intervention forcée la société Espace surveillance.

La société Le nickel - SLN, venant aux droits de la Société d'activité minière, a rétorqué que le contrat à durée déterminée était valide et que la société Espace surveillance n'était assujettie à aucune obligation de reprise de M. [B].

La société Espace surveillance a contesté avoir eu l'obligation de reprendre M. [B] puisqu'il n'était pas titulaire d'une carte ASPQ et qu'il ne répondait pas au pré-requis pour entrer en formation.

Par jugement en date du 12 avril 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :

- dit que le contrat de travail à durée déterminée liant M. [B] à la société Espace surveillance, était « illicite »,

- débouté M. [B] de sa demande de requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée et débouté l'intéressé de ses demandes financières,

- mis hors de cause la société Espace surveillance,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Les premiers juges ont retenu en substance :

- que l'embauche de M. [B] par la Société d'activité minière répondait à un motif légal de recours à un contrat à durée déterminée puisque celle-ci devait assurer une surveillance accrue du site dans un contexte tendu ;

- que la Société d'activité minière n'avait aucune obligation de transférer le contrat de travail de M. [B] à la société Espace surveillance, ni de garder M. [B] dans son effectif ;

- que M. [B] qui ne dét