Chambre sociale, 13 février 2025 — 24/00072

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Texte intégral

N° de minute : 2025/8

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 13 Février 2025

Chambre sociale

N° RG 24/00072 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VF3

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :22/00090)

Saisine de la cour : 17 Octobre 2024

APPELANT

M. [J] [P]

né le 25 Juillet 1975 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Comparant

INTIMÉ

S.A.S. CARRIERE DE DUMBEA,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Président de chambre,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROYANEZ ;

Expéditions - M. [P] et CDD (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- par M. Philippe ALLARD, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Monsieur [J] [P] a été employé par la Société CARRIÈRE DE DUMBEA (dite "CDD") à temps plein du 1er avril 2005 au 15 octobre 2009, en qualité de transporteur, niveau 3 échelon 1, convention mines et carrières,moyennant une rémunération brute mensuelle de 192.658 FCFP.

Le 15 octobre 2009, les parties ont conclu un 'contrat cadre', aux termes duquel elles ont convenu que M. [P] assurerait le transport d'agrégats par camion, depuis l'un des points de vente de la CDD jusqu'au lieu indiqué par le donneur d'ordre. Il était précisé que la CDD souhaitait confier à M. [P] une partie du transport d'agrégats entre ses sites de production et les installations industrielles de fabrication de béton prêt à l'emploi de la société SOGESCO, ainsi qu'entre ses sites de production et les chantiers de diverses entreprises de travaux publics et de collectivités locales.

Le 28 octobre 2009, M. [P] s'est inscrit et immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel ("patenté") auprès du RIDET sous le nom commercial "ENTREPRISE DE TRANSPORT [P] [J]".

Le 20 juillet 2021, la Société SOGESCO a adressé à Monsieur [P] un courrier intitulé "arrêt partenariat", aux termes duquel elle l'a avisé qu'elle ne ferait plus appel à ses services à compter du 1er septembre 2021.

Par jugement en date du 5 mai 2023 du tribunal mixte de commerce de Nouméa, Monsieur [J] [P] a été placé en procédure de liquidation judiciaire, décision confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa en date du 3 août 2023.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête introductive d'instance du 3 juin 2022, Monsieur [J] [P] a fait convoquer la société CARRIÈRE DE DUMBEA devant le Tribunal du travail auquel il a demandé de :

-CONSTATER que Monsieur [P] a été durant plusieurs années le salarié de la société CARRIERE DE DUMBEA;

-CONSTATER que la société CARRIÈRE DE DUMBEA l'a incité à devenir un simple cocontractant intervenant avec un statut de faux patenté;

-CONSTATER que Monsieur [P] était sous un lien de subordination économique et hiérarchique;

En conséquence:

-REQUALIFIER le contrat intitulé TRANSPORT CONTRAT CADRE en contrat de travail à durée indéterminée;

-REQUALIFIER la rupture au contrat en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire;

-FIXER le salaire mensuel moyen de Monsieur [P] à la somme de 714.467 XPF ;

-CONDAMNER la société CARRIÈRE DE DUMBEA à payer à Monsieur [P] les sommes de :

.14.289.340 XPF au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.5000 000 XPF au titre de dommages et intérêts distincts pour circonstances vexatoires,

.1 429 114 XPF au titre de l'indemnité de licenciement

.714 467 XPF au titre du licenciement irrégulier ;

.5 073 777 XPF ou titre des congés payés o

.2 143 401 XPF ou titre du préavis ;

.214 340 XPF du titre des congés payés sur préavis,

-CONDAMNER la société CARRIERE DE DUMBEA, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [P] des fiches de salaire pour la période requalifiée ;

-CONDAMNER la société CARRIÈRE DE DUMBEA à régulariser à ses entiers frais auprès de la CAFAT, de la CREI des organismes de retraite et plus généralement des organismes sociaux la situation de Monsieur [P];

-JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête