Chambre sociale, 13 février 2025 — 24/00015
Texte intégral
N° de minute : 2025/5
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 février 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UYC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 24/00003)
Saisine de la cour : 23 avril 2024
APPELANT
M. [J] [F]
né le 18 février 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. SOLELY, prise en la personne de son gérant,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAUCHAT ;
Expéditions - Me LENTIGNAC ;
- M. [F] et SOLELY (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- par M. Philippe ALLARD, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2023, complété par une annexe datée du même jour, M. [F] a été engagé par la société Solely en qualité de responsable de salle, à compter du 18 août 2023. Il a été convenu que le salarié bénéficierait, en sus de sa rémunération, de la mise à disposition d'un logement de type F2.
Par lettre datée du 6 décembre 2023, l'employeur a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un licenciement et notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 11 décembre 2023, un licenciement pour faute lourde a été notifié à M. [F].
Selon assignation en référé délivrée le 14 février 2024, M. [F] a poursuivi la société Solely devant le président du tribunal du travail pour obtenir le paiement d'un rappel au titre des salaires de novembre et décembre 2024, la remise de bulletins de salaire rectifiés et des éléments comptables permettant de calculer la rémunération variable convenue.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des référés s'est déclaré incompétent, invité M. [F] à mieux se pourvoir devant le juge du fond et condamné M. [F] au paiement d'une de 100 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que M. [F] ne pouvait prétendre à ce que le montant de la valeur du logement fût ajouté à son salarié ;
- que l'employeur n'avait aucune obligation de délivrer au salarié un solde de tout compte.
Selon requête déposée le 23 avril 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 12 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [F] une provision au titre de son indemnité de préavis résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur contenu dans la lettre de licenciement en date du 11 décembre 2023 ;
- condamner à titre provisionnel la société Solely à lui verser la somme de 1.752.250 FCFP correspondant à son indemnité de préavis ;
- condamner la société Solely à remettre à M. [F] du mois décembre 2023 rectifié ainsi que son solde de tous comptes rectifié sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour d'appel se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Solely à verser à M. [F] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl de Greslan Lentignac.
Selon mémoire transmis le 21 août 2024, la société Solely prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une provision serait accordée sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- déduire du montant éventuellement accordé à titre de provision la somme d'ores et déjà versée de 50 000 FCFP, celle-ci ayant pour l'employeur la même nature et le même objet ;
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur ce, la cour,
Les dispositions de l'ordonnance entreprise ne sont pas contestées : M. [F] présente une demande distincte de celles soumises au premier juge puisqu'il sollicite désormais le paiement d'une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, telle que prévue par l'article 7 de l'accord interprofessionnel territorial, en faisant valoir qu'en dépit de la notification d'un licenciement pour faute lourde, l'employeur s'est engagé à lui servir cette indemnité et les congés payés afférents.
En effet, la lettre de licenciement contient les dispositions suivantes :
« En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde et le licenciement prend effet immédiatement et dès réception de la présente notification. Néanmoins et dans un esprit de conciliation, nous vous confirmons le paiement de votre période de préavis et de votre indemnité de congés payés. De plus, nous vous accordons la possibilité de restituer votre logement de fonction, ce vendredi 15 décembre 2023 à 11h en suite de l'état des lieux de sortie.»
La société Solely dénie toute force obligatoire à cette mention en objectant qu'elle résultait d'un « abus de langage » ou d'une « erreur de terminologie » dans la mesure où elle avait uniquement entendu régler « une indemnité exceptionnelle liée à son départ du logement de fonction », où une erreur n'est pas créatrice de droit et où elle avait clarifié la situation dès le 24 janvier 2024 en dénonçant le prétendu engagement unilatéral.
La notion de période de préavis, à laquelle se réfère la lettre de licenciement, est antinomique avec le licenciement pour faute lourde notifié, puisque celui-ci supposait un départ immédiat de l'entreprise. Il existe au minimum un doute sur l'interprétation et la portée de la formule litigieuse et ce d'autant que dans une lettre datée du 24 janvier 2024, adressée antérieurement à la saisine du juge des référés, la société Solely laisse entendre qu'elle avait entendu servir une « indemnité exceptionnelle » destinée à inciter son salarié à sortir du logement mis à sa disposition.
M. [F] ne se prévalant pas d'une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 885-2 du code de procédure civile, aucune provision ne lui sera allouée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Rejette la demande en paiement d'une provision présentée par M. [F] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.