Chambre sociale, 13 février 2025 — 23/00077
Texte intégral
N° de minute : 2025/6
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 février 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00077 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UF7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/98)
Saisine de la cour : 29 septembre 2023
APPELANT
M. [D] [N]
né le 19 octobre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. SOPROTEC EQUIPEMENT, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
13/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;
Expéditions - Me KOZLOWSKI ;
- M. [N] et SOPROTEC (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- par M. Philippe ALLARD, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Selon contrat à durée déterminée en date du 25 avril 2017, M. [N] a été engagé par la société Soprotec équipement en qualité d'assistant technique - niveau III - échelon 1 pour la période du 25 avril 2017 au 24 juillet 2017.
Selon contrat à durée indéterminée en date du 25 octobre 2017, M. [N] a été engagé en qualité de mécanicien - ouvrier qualifié - niveau III - échelon 2.
Par lettre remise en main propre le 21 novembre 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 novembre 2018.
Par lettre datée du 30 novembre 2018, la société Soprotec équipement a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien que nous avons eu le 28 novembre 2018, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants :
Le 21 novembre 2018, au cours d'un entretien ou nous avons souhaité vous avertir sur des malfaçons dans l'exécution de votre travail, et vous faire émarger une note de service relative à la sécurité de travaux à chaud, vous avez adopté une attitude de défiance sur la totalité des éléments et les avez catégoriquement rejetés avec toutes sortes de sarcasmes, devant votre chef d'atelier.
Vous vous êtes ensuite distingué par les faits suivants :
Vendredi 23 novembre, vous avez refusé catégoriquement de vous rendre sur le site de notre client Phytocal pour effectuer l'intervention de maintenance hebdomadaire, contraignant votre supérieur à détacher une autre personne pour assurer cette mission.
Le même jour, le vendeur réceptionnaire a sollicité votre assistance pour effectuer la mise en service d'un motoculteur qu'un client venait louer. Alors que le client se trouvait sur les lieux dans l'attente de l'engin, vous avez refusé ce travail en prétextant qu'il aurait fallu l'effectuer plus tôt. Nous avons été contraints de le demander à un autre mécanicien qui a bien voulu s'en occuper rapidement. Nous avons déploré la même insubordination et même attitude de défiance, cette scène n'aura pas manqué de donner une impression négative à notre client.
Nous rappelons que le 21 novembre, nous vous avons averti au sujet de la réclamation de notre client Phytocal qui nous avait ramené le 24 octobre une tondeuse sur laquelle vous étiez intervenu le 12 octobre pour en affûter les lames. Cette tondeuse s'était avérée avoir été remontée par vos soins avec les lames à l'envers malgré le sigle « Bottom » détrompeur, ce qui n'avais pas manqué de poser problème au client.
Vous avez également pris la liberté de vous dispenser de remplir complètement vos fiches d'intervention en n'y consignant par les heures de début et de fin d'intervention du temps passé par machine. A ce sujet votre dernier départ anticipé du site Phytocal le 28
septembre 2018 pour « rien d'autre à faire »' nous avait contraints à offrir de la main d'oeuvre atelier en compensation.
Compte tenu de ces éléments, dont les derniers développements sont devenus intolérables, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Par requête déposée le 17 juin 2022, M. [N] a con