CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 14 janvier 2025 — 2024008389
Texte intégral
[/17061e7042d0544ed9b4938fab5542b5ac9cd6188cfc1204e7c5ae1fa482f28f.jpg] Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu'à la date du 02/07/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [3] (SELARL) - [Adresse 1], officine de pharmacie.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de céans a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 02/01/2025 avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que le [3] (SELARL), le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de [Localité 2], Madame la représentante des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.
Attendu que Maître [Z], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport, expose que du 02/07 au 30/11/2024, le chiffre d’affaires réalisé était de 335.000 euros pour une perte comptable de 16.448 euros.
Que la marge est trop faible et que les prélèvements du représentant légal de la société débitrice étaient trop importants et ont impacté les résultats.
Que néanmoins, la trésorerie est positive à ce jour de 12.600 euros , que le prévisionnel de trésorerie sur les cinq prochains mois est encourageant avec une trésorerie positive de 50.600 euros à terme et que des garanties ont été apportées à la coopérative d’exploitation et de répartition pharmaceutique.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal, Monsieur le juge commissaire de procédure collective est favorable à la poursuite de l’activité.
Attendu que le Ministère Public indique ne pas s’opposer à la poursuite de l’activité.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que depuis le début de l’ouverture de la procédure collective à fin novembre 2024, la société débitrice a enregistré des pertes comptables de 8.520 euros en rais on notamment des marges trop faibles et des prélèvements trop importants pendant l’été 2024 de la part du dirigeant.
Attendu que la rémunération du représentant légal de la société débitrice va être limitée et que ce dernier a également trouvé un emploi s alarié dominical, qui lui permettra de limiter ses prélèvements.
Attendu que les prévisions de trésorerie sur les cinq prochains mois permettent d’envisager un solde de 50.600 euros en mai 2025.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité jusqu'au 08/04/2025.
Le Tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [Z], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [3] (SELARL) - 1, [Adresse 4], Officine de pharmacie
Autorise la poursuite de l’activité avec rappel au 08/04/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 08/04/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Madame BOULFRA Y Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
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