CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 28 janvier 2025 — 2024009101

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45

Texte intégral

[/adaade21bc9534cb6b057e9bbbd9f4d270294c1d67f17167d5691be3fa96ee17.jpg] Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Attendu que par jugement en date du 19/11/2024, Monsieur [W] [S] - [Adresse 1], peinture décoration, a fait l'objet à son encontre d'un jugement ouvrant une procédure de REDRESS EMENT JUDICIAIRE.

Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce du MANS en date du 02/12/2024, la SELARL [4] prise en la personne de Maître [E] [G], mandataire judiciaire, [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [W] [S], sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [W] [S] en liquidation judiciaire.

Attendu que Monsieur [W] [S], Monsieur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judiciaire avisé de cette audience.

Attendu que Maître [G], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant sa requête souligne la carence du débiteur laquelle ne permet pas la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, et expose que les cotisations de l’URSSAF sont impayées depuis 2009.

Qu’en conséquence, elle sollicite en conséquence la liquidation judiciaire simplifiée avec affectation au patrimoine personnel, les cotisations de l’URSSAF impayées étant nées avant la réforme sur le traitement des difficultés de l’entrepreneur individuel.

Attendu que suivant avis écrit en date du 28/01/2025, le Ministère Public requiert le prononcé de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu’il convient de constater la carence du débiteur et l’impossibilité de dresser l’inventaire.

Attendu que le montant du passif fiscal depuis 2009 s’élève à 33.282,50 euros.

Attendu que de la requête du mandataire judiciaire il ressort que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible.

Attendu qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l'article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de Monsieur [W] [S].

Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE avec affectation au patrimoine personnel.

PAR CES MOTIFS ****************

Le tribunal,

Vu l’avis écrit du Ministère Public,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la non comparution de Monsieur [W] [S]. Constate la comparution de Maître [G], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2024 009315 et 2024 009101.

Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE avec affectation au patrimoine personnel de Monsieur [W] [S] - [Adresse 1], peinture décoration

Met fin à la période d’observation.

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements.

Confirme Monsieur [U] [I] en qualité de juge commissaire

Nomme SELARL [4] prise en la personne de Maître [E] [G] - [Adresse 2] [Localité 3] en qualité de liquidateur

Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.

En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth

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