CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 28 janvier 2025 — 2024009282
Texte intégral
[/51f95569a8986dd39dc33d6d50102b39a2dbd13856dc88f0b3641bc224c218c8.jpg] Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [2] (SARL) - [Adresse 1], rénovation toiturés, isolation combles, isolation extérieure, ravalement de façade, traitement de charpentes.
Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date de ce jour l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu que [2] (SARL), Monsieur le représentant des salariés ont dûment été appelés à comparaître à l’audience de ce jour, en chambre du conseil et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience.
Attendu que Maître [F], mandataire judicaire de la procédure collective, développant son rapport indique que dirigeant de la société [2] ne lui a pas communiqué de prévisionnel d’exploitation et de trésorerie mais que la société débitrice vient de récupérer les moyens de paiement pour régler le comptable.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il convient de constater l’absence d’éléments comptables.
Attendu qu’il incombe au représentant légal de la société débitrice de fournir les éléments permettant de démontrer la capacité de celle-ci à honorer ses charges courantes.
Attendu que s’il convient de constater que le débiteur n’a pas établi le rapport prévu par l'article L 631-15 du Code de Commerce, le tribunal ordonnera néanmoins la poursuite de la période d’observation avec néanmoins un rappel au 25/02/2025 à charge pour [2] (SARL) de régulariser le dépôt du rapport
sus-visé afin que soient appréciées ses capacités de financement, faute de quoi la liquidation judiciaire sera prononcée.
Attendu qu'il y a lieu de statuer ainsi.
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [F], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [2] (SARL) - [Adresse 1], rénovation toiturés, isolation combles, isolation extérieure, ravalement de façade, traitement de charpentes.
Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 25/02/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 25/02/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Dit que [2] (SARL) devra régulariser au greffe de ce tribunal le dépôt du rapport prévu par l’article L 631-15 du Code de Commerce au plus tard huit jours avant la prochaine audience.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame MORIN Anne-Elisabeth, en présence des Juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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