CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 21 janvier 2025 — 2025000186
Texte intégral
[/8bbe787b62129180af622394510902a86f4193d608fd2459da2b3553ff08d5b4.jpg] Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Attendu qu'à la date du 17/01/2025, Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate avec pouvoir de Madame [S] [Z], agissant en sa qualité de gérante de la SARL [Z], elle-même présidente de [4] (SAS) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 911 341 261, institut de beauté.
A fait au Greffe de ce tribunal la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde telle que prévue par l'article R 621-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article sus-visé pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomp lètes.
Attendu que Madame [S] [Z] accompagnée de Monsieur [R], représentant légal de la SARL [5], directrice générale de la SAS [4] et assisté de Maître Claire MANGIN, Avocate, ont été entendus en Chambre du Conseil en leurs explications hors la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle Maître MANGIN, expose que les difficultés de la société trouvent leur origine dans la disproportion entre le loyer de la société et son niveau d’activité, le prévisionnel de chiffre d’affaires n’ayant pas été réalisé.
Que les loyers impayés représentent à ce jour deux trimestres et qu’une action en référé est en cours afin de résiliation du bail commercial.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la demande d’ouverture de sauvegarde, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit justifie de difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements.
Attendu que le montant du loyer de la société est exorbitant, le montant des loyers impayés pour deux trimestres de l’année 2024 est de 66 000 € bien que la société [4] détienne la somme en trésorerie.
Attendu qu’une action en référé avec le bailleur de la société [4] est en cours devant le tribunal judiciaire, l’audience étant fixée au 24/01/2025.
Attendu que la société a besoin de renégocier son loyer pour poursuivre son activité.
Attendu que la dirigeante de la société [4] s’engage à réaliser l’inventaire avant le 31/01/2025 et à le faire valider par son expert comptable.
Attendu qu'il échet d'ouvrir une procédure de SAUVEGARDE telle que prévue par l’article L 620-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS ******************
Le tribunal,
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de SAUVEGARDE à l'encontre de [4] (SAS) - [Adresse 1], Institut de beauté.
En application des articles L 621-3 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six mois.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 24/06/2025, en Chambre du Conseil, à 09:45, en application de l’article R 621-9 du Code de Commerce.
Nomme : Monsieur ROUX Frédéric En qualité de Juge Commissaire
SELARL [3] prise en la personne de Maître [P] [D] - [Adresse 2]
En qualité de Mandataire Judiciaire.
Prend acte, conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce, de ce que Madame [S] [Z], agissant en sa qualité de gérante de la SARL [Z], elle-même présidente de [4] (SAS) - [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 911 341 261, s’engage à commencer les opérations d’inventaire dans un délai de 7 jours à compter du jugement d’ouverture et à faire certifier l’inventaire qu’il établira, par un commissaire aux comptes ou à la faire attester par un expert -comptable et reconnais avoir pris connaissance :
D’avoir à annexer à cet inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière, ainsi que celle des biens que l’entreprise détient en dépôt, location ou crédit -bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par un tiers ; D’avoir à déposer l’inventaire au greffe dès qu’il sera établi et à en remettre une copie au mandataire judiciaire et s’il y a lieu à l’administrateur judiciaire.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de [4] (SAS) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R 621-14 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 du Code de Commerce [4] (SAS) - [Adresse 1] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste d