CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 4 février 2025 — 2025000356

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00

Texte intégral

[/e261d7f4e11c9fcbd1f30a07ac5ed7b14ddd742aa24494e1090c4fc89658a291.jpg] Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 30/01/2025, M. [S] [T] agissant en sa qualité de gérant de [4] (SARL) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 820 838 654,

Boulangerie, pâtisserie.

A fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au Tribunal de céans, ayant été informé par le Greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que M. [S] [T] accompagné de Madame [V] [W], salariée, a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que les dettes générées sont trop importantes, que la masse salariale est trop élevée par rapport au niveau d’activité, qu’il n’a pas pu régler les cotisations URSSAF de décembre 2024 et que les deux fonds de commerce sont fermés.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexé es et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.

Attendu qu’un surcroît d’activité a engendré une augmentation de la masse salariale qui s’est révélée être trop importante.

Attendu que la société a dû faire face à l’augmentation du coût des matières premières.

Attendu que les deux magasins sont fermés.

Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

PAR CES MOTIFS ******************

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17/12/2024.

Donne acte à M. [S] [T] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.

Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de [4] (SARL) - [Adresse 1], Boulangerie, pâtisserie.

Nomme : Monsieur [U] [E] En qualité de Juge Commissaire.

SELARL [6] prise en la personne de Maître [Y] [F] - [Adresse 2]

En qualité de Liquidateur.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL [5] - [Adresse 3], Commissaire de Justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.

Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.

Constate la comparution de la représentante des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 641-1 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le Représentant légal de [4] (SARL) devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 641-1 du Code de Commerce.

Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce [4] (SARL) - [Adresse 1] devra remettre au Liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le Liquidateur au Greffe de ce Tribunal.

Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le Liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 641-28 du Code de Commerce.

Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.

En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur BELLANGER Alain en présence des Juges Monsieur TRUBERT Pascal et Monsieur DESPRES Patrice, qui a signé le présent jugement avec le Greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BELLANGER Alain

[/123bd2a0d14cd3c7468526a7dc85daaaa744dc0480e4d0967633639770c14ac2.jpg]

[/f4400e3c7e57853cb028230fe8158cfc305b72cb3cc30b9a06a7818a09c9b53b.jpg]