chambre 1-5, 12 février 2025 — 2023070481
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070481
ENTRE :
SAS IM PARE BRISE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 850 171 737 Partie demanderesse : comparant par Monsieur [Y] [N] [T] et Madame [M] [C], mandataires de la SAS IM PARE-BRISE
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552 062 663
Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL-GIROUDET, agissant par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat (L155) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société IM PARE-BRISE, ci-après dénommée IMPB exerce une activité de réparation et remplacement de pare-brise et de vitres des véhicules de manière générale.
La société GENERALI IARD, ci-après dénommée GENERALI est spécialisée dans le secteur d'activité de l’assurance et de la réassurance.
Le 22 septembre 2021, Monsieur [Z] [H] a mandaté IMPB pour remplacer le parebrise de son véhicule BMWS2 immatriculé [Immatriculation 4].
Ce même jour, Monsieur [Z] [H] a cédé à IMPB la créance d’indemnité d’assurance qu’il possédait sur GENERALI IARD étant assuré par cette dernière ; IMPB a alors adressé une facture d’un montant de 1060,33 € TTC à GENERALI IARD, avant déduction de la franchise de 104 €, soit une part assureur de 956,33 €.
En octobre 2021, GENERALI IARD a versé à IMPB la somme de 759,77 € et le 22 décembre 2022, IMPB a demandé à GENERALI IARD de régler le solde de la facture soit 196,56 €. Sans réponse de GENERALI IARD, IMPB a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande d’injonction de payer le 13 avril 2023.
Le 10 mai 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 6 octobre 2023 et le 25 octobre 2023 GENERALI IARD a fait opposition.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
IM PARE-BRISE a déposé le 13 avril 2023, devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par GENERALI IARD de :
la somme de 1060,33 euros à titre principal, dont 104,00 euros déjà réglé, outre les intérêts au taux légal, la somme de 40 euros au titre de la clause pénale, la somme de 14 euros pour frais accessoires, la somme de 200 euros pour frais d’injonction et de signification.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 10 mai 2023 une ordonnance d'injonction de payer enjoignant à GENERALI IARD de payer à IM PARE-BRISE, les sommes de :
956,33 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 33,47 euros pour les dépens,
Rejetant le surplus de la demande.
L'ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2023 à personne se disant habilitée.
GENERALI IARD a formé opposition au greffe par courrier recommandé du 25 octobre 2023.
A l’audience du 4 juin 2024 GENERALI IARD, demanderesse à l’opposition, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l'article R 114-1 du Code des assurances ; Vu les conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [Z] [H] auprès de la société GENERALI IARD ; Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ; RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nancy, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l'assurée ;
Vu l'article 78 du Code de Procédure Civile,
METTRE préalablement la société GENERALI IARD en demeure de conclure sur le fond ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l'instance.
A l’audience en date du 24 septembre 2024 IM PARE-BRISE, défenderesse à l’opposition, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1406 et 1415 du code de procédure civile, Vu l'article 1324 du code civil. Vu l'article R. 114-1 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les éléments développés plus avant,
SE DECLARER INCOMPETENT, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de NANCY ; DEBOUTER la société GENERALI IARD de sa demande au titre de l'article 700 du (sic) de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier