chambre 1-5, 12 février 2025 — 2024013326
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013326
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, agréée par l’Etat en vertu de l’arrêté Ministériel du 6 avril 1937, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Monsieur [E] [T], directeur général, demeurant audit siège
Partie demanderesse : comparant par Maître Victoire LEGRAND de GRANVILLIERS, Avocat (E83).
ET :
SAS CLIMCOM, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal M. [W] [D], domicilié audit siège - RCS B 912 155 843
Partie défenderesse : représentée par Maître Abdou DJAE, Avocat au barreau de Meaux et par Maître Stéphanie LAMBERT, Avocat (G852)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Climcom est spécialisée dans les travaux d’installations thermiques et de climatisation. Elle a adhéré à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France (ci-après CIBTP), qui collecte auprès de ses adhérents les cotisations permettant de financer les congés payés qu’elle verse à ses allocataires.
Climcom s’est abstenue de payer à CIBTP les cotisations exigibles à partir de janvier 2023.
Par courrier simple du 12 septembre 2023, CIBTP a demandé à Climcom de régulariser sa situation en procédant au paiement de la somme due.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2023, CIBTP a mis en demeure Climcom, sous peine de poursuite judiciaire, de régler sous huitaine les sommes dues, précisant également qu’elle était disposée à la mise en place d’une solution amiable pour résoudre le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2024, déposé en l’étude du commissaire de justice selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, CIBTP a fait assigner Climcom devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 18 septembre 2024 CIBTP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Débouter la Société CLIMCOM de ses demandes. Adjuger à la Caisse concluante, le bénéfice de son exploit introductif d'instance et des présentes conclusions. Donner acte à la Caisse concluante de ce qu'elle entend modifier la demande telle qu'introduite. Accueillir sa demande dans les termes ci-après : Condamner la société CLIMCOM : A payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE France : la somme de 17.430,82 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux arrêtée au 31 mai 2024. Pour les causes sus-énoncées avec intérêt légal de droit depuis l'assignation sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Climcom à l’audience du 26 juin 2024 demande au tribunal de :
Vu les dispositions du code civil notamment l’article 1343-5,
Réduire le montant total dû en imputant la somme de 266,29 euros au titre des majorations de retard ; Octroyer à la société CLIMCOM les délais les plus larges pour payer la somme mise à sa charge.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Climcom, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience du 22 janvier 2025, le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
A cette audience, après avoir entendu CIBTP seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 12 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIBTP soutient que :
elle est recevable et bien fondée, conformément à son règlement intérieur, à recouvrer les sommes dues par Climcom, comprenant les cotisations, majorations de retard et frais de recouvrement, le caractère impératif des dispositions réglementaires dont résulte la créance de CIBTP n’autorise pas le juge à accorder des délais de paiement.
Climcom fait valoir que :
elle ne contes